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24/09/2002 | FRANCE | N°01-02928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2002, 01-02928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, statuant sur une action en bornage introduite par les époux X..., propriétaires d'une parcelle cadastrée AK 195, à l'encontre de M. Y..., propriétaire d'une parcelle contiguë cadastrée AK 194, l'arrêt attaqué (Riom, 30 novembre 2000), retient que l'emplacement des bornes implantées en septembre 1987 par M. Traulle (borne F) et en mai 1993 par M. Z... (bornes R et S)

n'étant pas discuté par les parties, contrairement à celui de la borne D, il y a li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, statuant sur une action en bornage introduite par les époux X..., propriétaires d'une parcelle cadastrée AK 195, à l'encontre de M. Y..., propriétaire d'une parcelle contiguë cadastrée AK 194, l'arrêt attaqué (Riom, 30 novembre 2000), retient que l'emplacement des bornes implantées en septembre 1987 par M. Traulle (borne F) et en mai 1993 par M. Z... (bornes R et S) n'étant pas discuté par les parties, contrairement à celui de la borne D, il y a lieu de retenir la solution n° 2 proposée par l'expert judiciaire et qu'il s'ensuit que la borne X devra être implantée à 2,09 mètres de la borne R ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui faisaient valoir que l'emplacement de la borne D avait été définitivement fixé à l'occasion du précédent bornage réalisé en 1987, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-02928
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 30 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2002, pourvoi n°01-02928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02928
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