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24/09/2002 | FRANCE | N°01-02324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2002, 01-02324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que l'occupation des consorts X... résultait des procès-verbaux de bornage, en date du 3 novembre 1947, qui regroupaient les lots 2 et 3 de la terre MAO, qu'il ressortait de l'examen des huit journaux de caisse tenus de juillet 1970 à septembre 1983 par la compagnie CFMT que les lots 2 et 3 de la terre MAO étaient exploités pour

le compte de la succession JR X..., que les témoignages recueillis lors de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que l'occupation des consorts X... résultait des procès-verbaux de bornage, en date du 3 novembre 1947, qui regroupaient les lots 2 et 3 de la terre MAO, qu'il ressortait de l'examen des huit journaux de caisse tenus de juillet 1970 à septembre 1983 par la compagnie CFMT que les lots 2 et 3 de la terre MAO étaient exploités pour le compte de la succession JR X..., que les témoignages recueillis lors de la mesure d'enquête établissaient que, d'une part, les consorts X... étaient les propriétaires effectifs de la terre MAO et que, d'autre part, certaines personnes occupant la terre litigieuse étaient les gardiens, journaliers ou métayers des consorts X..., qu'il apparaissait que l'ensemble du bétail qui se trouvait sur les lots 2 et 3, appartenait aux consorts X..., la cour d'appel qui a suffisamment analysé les témoignages recueillis lors de l'enquête et qui n'était pas tenue de relever spécialement l'existence de tous les caractères requis par la loi pour que la possession puisse conduire à l'usucapion, en l'absence d'une contestation portant sur chacun d'eux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les consorts Y..., Z..., A..., B..., C... et a C..., D..., E..., F..., G..., Y..., H... et I... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-02324
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (Chambre civile) 1997-06-12, 1999-08-26, 2000-09-28


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2002, pourvoi n°01-02324


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.02324
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