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24/09/2002 | FRANCE | N°01-01914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2002, 01-01914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des titres produits que le chemin d'exploitation de 6 mètres de largeur créé sur la parcelle de M. X..., devenue la propriété des époux Y..., appartenait à ces derniers, lesquels étaient en droit de clôturer leur héritage à la condition de ne pas rendre plus incommode l'usage du chemin pour les époux Z..., que l'installat

ion d'un portail à deux vantaux de 3,50 mètres de large en bordure de la route nat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des titres produits que le chemin d'exploitation de 6 mètres de largeur créé sur la parcelle de M. X..., devenue la propriété des époux Y..., appartenait à ces derniers, lesquels étaient en droit de clôturer leur héritage à la condition de ne pas rendre plus incommode l'usage du chemin pour les époux Z..., que l'installation d'un portail à deux vantaux de 3,50 mètres de large en bordure de la route nationale était suffisante pour permettre le passage des véhicules automobiles et présentait une utilité certaine pour interdire l'accès du chemin aux tiers et que l'obligation, pour les époux Z..., de manoeuvrer cette ouverture ne constituait pas une atteinte à leur droit de jouissance, d'autant que les époux Y... n'entendaient pas que le portail fût fermé à clé pendant la journée et qu'ils remettaient à leurs voisins les clés pour en faire usage la nuit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01914
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), 04 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2002, pourvoi n°01-01914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01914
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