AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait occupé un hangar où il avait entreposé de la paille du 30 juin 1995 au 30 juin 1997, qu'il avait effectué des paiements de façon irrégulière mais d'un montant toujours identique, en contrepartie de la mise à disposition de ce hangar, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à des factures émises par M. X..., qu'un bail existait entre les parties, ce qui était confirmé par les témoignages produits, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société La Chesnaie la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.