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24/09/2002 | FRANCE | N°01-00582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2002, 01-00582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes des titres de propriété produits rendait nécessaire, et sans méconnaître les stipulations de l'acte d'échange du 24 mai 1891 commun aux parties, la cour d'appel a déduit, par référence au cadastre napoléonien donnant des indications sur les emplacements des anciens bâtiments et leurs contenances, que le b

âtiment de Mme X..., qui n'était qu'une écurie en 1877, avait été agrandi en 1922 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes des titres de propriété produits rendait nécessaire, et sans méconnaître les stipulations de l'acte d'échange du 24 mai 1891 commun aux parties, la cour d'appel a déduit, par référence au cadastre napoléonien donnant des indications sur les emplacements des anciens bâtiments et leurs contenances, que le bâtiment de Mme X..., qui n'était qu'une écurie en 1877, avait été agrandi en 1922 pour devenir une grange comportant une écurie, que, compte tenu des dimensions de l'ancienne chambre visée à l'acte du 2 avril 1877 et démolie ensuite, cet agrandissement n'avait pu se faire que postérieurement à l'échange de 1891 et qu'il avait absorbé la bande de terrain objet de l'échange, de sorte que Mme X... ne pouvait plus aujourd'hui revendiquer la propriété d'une bande de terrain en bordure de son bâtiment agrandi ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la consistance des biens figurant dans les actes de 1922 et de 1926 était une simple énonciation des parties faisant foi jusqu'à preuve contraire et se contentant de reprendre le contenu des actes antérieurs sans constater la modification des lieux intervenue depuis 1891 et, par motifs propres, que, même dans l'hypothèse évoquée par Mme X..., on imaginait mal que les auteurs de cette dernière, ayant obtenu par échange une bande de terrain en bordure de leur bâtiment, n'en aient fait aucun usage, notamment pour ouvrir un chemin reliant par l'extérieur leur cour au petit terrain rectangulaire sis derrière le bâtiment, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument délaissée et répondu aux conclusions de Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-00582
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (Chambre civile), 09 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2002, pourvoi n°01-00582


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00582
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