AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X... pouvaient légitimement souhaiter implanter une construction au meilleur endroit sur le terrain qu'ils avaient acquis à cet effet, la limitation apportée à leur choix par l'assiette du droit de passage initial justifiant le caractère plus onéreux de celle-ci, et que le tracé de substitution, proposé par l'expert judiciaire, répondait aux normes requises tant conventionnellement que par les textes en vigueur, moyennant des aménagements à réaliser aux frais des époux X..., la cour d'appel, qui, en faisant siennes les propositions de l'expert, relatives au tracé de substitution, a nécessairement rejeté les conclusions des époux Y... qui lui demandaient de les écarter, a souverainement déduit de ses constatations que les conditions prévues par l'article 701, alinéa 3, du Code civil, pour le déplacement de l'assiette de la servitude, étaient réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros et rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.