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24/09/2002 | FRANCE | N°01-00228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2002, 01-00228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X... pouvaient légitimement souhaiter implanter une construction au meilleur endroit sur le terrain qu'ils avaient acquis à cet effet, la limitation apportée à leur choix par l'assiette du droit de passage initial justifiant le caractère plus onéreux de celle-ci, et que le tracé de substitution, proposé par l'expert judiciaire, répondait aux n

ormes requises tant conventionnellement que par les textes en vigueur, moyennant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X... pouvaient légitimement souhaiter implanter une construction au meilleur endroit sur le terrain qu'ils avaient acquis à cet effet, la limitation apportée à leur choix par l'assiette du droit de passage initial justifiant le caractère plus onéreux de celle-ci, et que le tracé de substitution, proposé par l'expert judiciaire, répondait aux normes requises tant conventionnellement que par les textes en vigueur, moyennant des aménagements à réaliser aux frais des époux X..., la cour d'appel, qui, en faisant siennes les propositions de l'expert, relatives au tracé de substitution, a nécessairement rejeté les conclusions des époux Y... qui lui demandaient de les écarter, a souverainement déduit de ses constatations que les conditions prévues par l'article 701, alinéa 3, du Code civil, pour le déplacement de l'assiette de la servitude, étaient réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros et rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-00228
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), 10 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2002, pourvoi n°01-00228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00228
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