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24/09/2002 | FRANCE | N°00-44007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-44007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., embauché le 13 février 1989 par la société SVP, a été licencié pour motif économique le 31 mai 1996 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il était écrit dans la lettre de licenciement : "vous avez refusé la modification substantielle de votre contrat de travail. Celle-ci vous avait étÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., embauché le 13 février 1989 par la société SVP, a été licencié pour motif économique le 31 mai 1996 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il était écrit dans la lettre de licenciement : "vous avez refusé la modification substantielle de votre contrat de travail. Celle-ci vous avait été proposée dans le cadre d'une réorganisation de la direction commerciale", que la seule mention dans la lettre de licenciement de la réorganisation d'un service qui pouvait avoir d'autres raisons d'être que des difficultés économiques ne pouvait valoir en elle-même motivation de la rupture ;

Attendu, cependant, que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement ; que la lettre de licenciement, qui fait mention du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ;

D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société SVP à payer à M. X... la somme de 17 451,30 francs pendant vingt-quatre mois à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé qu'elle confirmait l'analyse du conseil pour ce qui concerne les sommes mensuellement dues ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des écritures de la société devant la cour d'appel que la société contestait le montant de l'indemnité due en contrepartie de la clause de non-concurrence en faisant valoir que les frais n'avaient pas été déduits de la base de calcul, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions de la société, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44007
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Motif précis - Définition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Modification du contrat de travail - Origines économiques admises - Appréciation - Office du juge

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Définition

La réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement. Par suite, la lettre de licenciement, qui fait mention du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 02 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-03-02, Bulletin 1999, V, n° 88, p. 64 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2002, pourvoi n°00-44007, Bull. civ. 2002 V N° 275 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 275 p. 266

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Frouin.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44007
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