La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2002 | FRANCE | N°00-22466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2002, 00-22466


la Cour de Cassation en date du 14 juin 2001.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 10 mars 1995, Mme X... a mis au monde une fille, prénommée Camille ; que, par acte du 7 juillet 1996, elle a assigné Mme Y..., divorcée Z..., en sa qualité d'administratrice légale de Jessica Z..., née le 23 juillet 1981, en déclaration de paternité naturelle de Marino Z..., décédé le 25 mai 1996 ;

Attendu que Mme Jessica Z..., devenue

majeure, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2000) d'avo...

la Cour de Cassation en date du 14 juin 2001.

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 10 mars 1995, Mme X... a mis au monde une fille, prénommée Camille ; que, par acte du 7 juillet 1996, elle a assigné Mme Y..., divorcée Z..., en sa qualité d'administratrice légale de Jessica Z..., née le 23 juillet 1981, en déclaration de paternité naturelle de Marino Z..., décédé le 25 mai 1996 ;

Attendu que Mme Jessica Z..., devenue majeure, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2000) d'avoir déclaré que Marino Z... était le père naturel de Camille X..., alors, selon le moyen, qu'en refusant d'ordonner l'expertise qu'elle demandait et à laquelle Mme X... ne s'opposait pas, sans établir ni même rechercher si un motif légitime justifiait ce refus, la cour d'appel a violé l'article 340 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond ont estimé que les présomptions et indices graves qu'ils avaient relevés étaient suffisants en eux-mêmes pour établir la paternité de Marino Z..., sans qu'il soit nécessaire de rechercher d'autres éléments de preuve et notamment de faire droit à la demande d'expertise, superfétatoire en l'occurrence ; qu'ils ont ainsi caractérisé le motif légitime de ne pas y satisfaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Z... aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, et l'article 700 du nouveau Code procédure civile, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-22466
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Preuve - Présomptions et indices graves - Constatations suffisantes.

FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Preuve - Expertise biologique - Examen de droit - Exception - Présomptions et indices graves

FILIATION NATURELLE - Recherche de paternité - Preuve - Expertise biologique - Examen de droit - Exception - Motif légitime

FILIATION (règles générales) - Mode d'établissement - Expertise biologique - Examen de droit - Exception - Motif légitime - Présomptions et indices graves

Les juges du fond, qui ont estimé que les présomptions et indices graves qu'ils avaient relevés étaient suffisants en eux-mêmes pour établir la paternité, sans qu'il soit nécessaire de rechercher d'autres éléments de preuve et notamment de faire droit à la demande d'expertise, superfétatoire en l'occurrence, ont ainsi caractérisé le motif légitime de ne pas y satisfaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mars 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-03-28, Bulletin 2000, I, n° 103, p. 69 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-22466, Bull. civ. 2002 I N° 216 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 216 p. 167

Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction.
Rapporteur ?: M. Durieux.
Avocat(s) : M. Choucroy, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award