AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 970 du Code civil ;
Attendu que la date portée sur un testament olographe dont l'écriture n'est pas contestée ou est jugée être celle du testateur doit être tenue pour exacte ; que la preuve contraire ne peut être apportée par voie d'éléments de preuve extrinsèques au testament que si ces éléments de preuve trouvent leur racine et leur principe dans le testament lui-même ;
Attendu que Suzanne X... est décédée le 16 décembre 1995, après avoir, par un testament olographe daté du 13 décembre 1993, institué pour légataire universelle la Fondation Assistance aux animaux ; que Mme Y..., soeur de la défunte, a invoqué la nullité du testament, dont la date serait inexacte ;
Attendu que, pour déclarer nul le testament et dire Mme Y... seule héritière de sa soeur, l'arrêt attaqué retient que Mme Y... produit des éléments extrinsèques dont elle déduit l'inexactitude de la date et qu'il résulte de leur examen que la date est impossible et donc fausse ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé qu'aucun élément intrinsèque au testament ne permettait de remettre en cause la date qui y était mentionnée aucune fraude n'étant par ailleurs alléguée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit le testament olographe du 13 décembre 1993 valable ;
Condamne Mme Germaine Y... aux dépens de la présente instance et aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de la Fondation que de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.