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05/06/2000 | FRANCE | N°1999/00506

France | France, Cour d'appel d'Angers, 05 juin 2000, 1999/00506


COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/AL ARRETN0405

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/00506 AFFAIRE Gérard X... CI URSSAF DE LA SARTHE Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 20 Janvier 1999 ARRÊT RENDU LE 05 Juin 2000 APPELANT: Monsieur Gérard X... ... 72610 ARCONNAY Convoqué, Représenté par Maître Célestin KONYONA-TUMBALE, avocat au barreau du MANS, INTIMEE: URSSAF DE LA SARTHE 178, Avenue Bouée 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Mademoiselle Sylviane Y..., munie à cet effet d'un pouvoir spécial, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:

Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux a...

COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/AL ARRETN0405

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/00506 AFFAIRE Gérard X... CI URSSAF DE LA SARTHE Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 20 Janvier 1999 ARRÊT RENDU LE 05 Juin 2000 APPELANT: Monsieur Gérard X... ... 72610 ARCONNAY Convoqué, Représenté par Maître Célestin KONYONA-TUMBALE, avocat au barreau du MANS, INTIMEE: URSSAF DE LA SARTHE 178, Avenue Bouée 72000 LE MANS Convoquée, Représentée par Mademoiselle Sylviane Y..., munie à cet effet d'un pouvoir spécial, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame LECOMTE, / -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 04 Mai 2000, ARRET : contradictoire, Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 05 Juin 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. Gérard X... a exploité une boulangerie-pâtisserie à Avranches jusqu'au 5 décembre 1993, date de sa radiation au registre du commerce. Il a ensuite repris une boulangerie-pâtisserie à Arçonnay et a embauché Sylvain Z... en appliquant une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'embauche d'un premier salarié. Lors d'une vérification de l'assiette des cotisations sociales, l'inspecteur de 1'URSSAF de la Sarthe a constaté que, dans sa précédente activité, Gérard X... avait déjà employé une salariée pour laquelle il avait bénéficié d'une exonération des mêmes cotisations. Estimant que Gérard X... ne pouvait bénéficier deux fois de suite de l'exonération de ces cotisations , l'inspecteur de 1'URSSAF lui a notifié un redressement de cotisations s'élevant à 59 059 Francs qui

fut contesté par Gérard X... devant la Commission de Recours Amiable de 1' URSSAF de la SARTHE, laquelle, dans une décision du 9 mars 1998, a décidé de maintenir le redressement incriminé. Gérard X... a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS qui, par jugement du 30 janvier 1999, a confirmé le redressement opéré et condamné Gérard X... à payer le montant de celui-ci, soit 59 059 Francs en cotisations, sous réserve des majorations de retard afférentes. Gérard X... a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de dire que le redressement n'est pas justifié et de condamner 1' URSSAF de la SARTHE à lui verser la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L' URSSAF de la SARTHE sollicite la confirmation de la décision entreprise, en faisant, en outre, observer que le redressement signifié ne tenait compte que de la période du 1er avril 1994 au 31 décembre 1996, ce qui excède déjà la durée d'exonération prévue -2 - par l'article 6-1 de la loi du 13 janvier 1999 et alors que Gérard X... avait déjà bénéficié d'une exonération supérieure aux 24 mois prévus par ce texte tant à Arçonnay que précédemment.

SUR QUOI, LA COUR Attendu que, par application des dispositions de l'article 6, a1inéa 2 dans sa rédaction applicable, bénéficient de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'embauche d'un premier salarié "les personnes non salariées ... qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié dans les douze mois précédant l'embauche", qu'en l'espèce, Gérard X... a cédé son fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à Avranches en décembre 1993, qu'il exploitait avec une salariée pour laquelle il bénéficiait des exonérations précitées, et en a racheté un autre le 1er janvier 1994 à Arçonnay, avec embauche le 13janvier 1994 de Sylvain Z... pour lequel il prétend également bénéficier des mêmes

exonérations en estimant qu'il s'agit d'activités distinctes, que, cependant, force est de constater, comme le soutient à juste titre 1' URSSAF de la SARTHE, que Gérard X..., travailleur indépendant dans les deux cas, qui a déjà eu à son service un salarié au cours de la même activité professionnelle de boulangerie-pâtisserie, ne remplit pas les conditions légales précitées et doit ainsi être condamné à verser le montant du redressement qui lui a été notifié, soit 59 059 Francs, outre les majorations de retard correspondantes, qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise, Attendu que Gérard X..., succombant doit être débouté de sa demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, Déboute Gérard X... de sa demande, formulée en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1999/00506
Date de la décision : 05/06/2000

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Emploi d'un premier salarié - Loi du 13 janvier 1989 - Application - Condition

Selon les dispositions de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 13 janvier 1989, dans sa rédaction applicable, bénéficient de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'embauche d'un premier salarié "les personnes non salariées ... qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié dans les douze mois précédant l'embauche". Ainsi ne remplit pas les conditions légales le travailleur indépendant qui a cédé son fonds de commerce, qu'il exploitait avec une salariée pour laquelle il bénéficiait des exonérations précitées, et en a racheté un autre pour lequel il prétend également bénéficier des mêmes exonérations en estimant qu'il s'agit d'activités distinctes dès lors que, travailleur indépendant dans les deux cas, il a déjà eu à son service un salarié au cours de la même activité professionnelle de boulangerie-pâtisserie. Il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise


Références :

Loi n°89-18 du 13 janvier 1989, article 6 alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-06-05;1999.00506 ?
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