La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2002 | FRANCE | N°00-18629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2002, 00-18629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, dans l'acte de donation du 1er février 1995, M. X... s'était réservé sur l'immeuble l'usufruit gratuit et viager, la cour d'appel a exactement retenu que ni le fait d'avoir demandé à Mme Y... de s'installer dans les lieux au cours du mois de novembre 1994 ni son départ en raison de la mésentente familiale ne pouvaient permettre de constater que M. X... avait renoncé à son droit de

jouissance ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit qu'il ne résul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, dans l'acte de donation du 1er février 1995, M. X... s'était réservé sur l'immeuble l'usufruit gratuit et viager, la cour d'appel a exactement retenu que ni le fait d'avoir demandé à Mme Y... de s'installer dans les lieux au cours du mois de novembre 1994 ni son départ en raison de la mésentente familiale ne pouvaient permettre de constater que M. X... avait renoncé à son droit de jouissance ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit qu'il ne résultait pas du dossier que les parties aient été liées par un contrat de bail verbal et que la mise à disposition des lieux ne constituait pour Mme Y... qu'un droit précaire auquel M. X... avait, par l'assignation, entendu mettre un terme, la cour d'appel en a déduit , sans trancher une contestation sérieuse, ni violer le principe de la contradiction et abstraction faite d'un motif surabondant tiré de la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite, que Mme Y... ne disposait d'aucun droit propre à la jouissance des lieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18629
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 18 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2002, pourvoi n°00-18629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award