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24/09/2002 | FRANCE | N°00-11121

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2002, 00-11121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er décembre 1999), rendu sur renvoi de cassation (Chambre commerciale, économique et financière, 7 octobre 1997, pourvoi n° H 94-21.979), que la société Banco de Sabadell, se prévalant de la qualité de porteur de lettres de change tirées par la société Cadi sur la société Berpimex, qui les avait acceptées, en a réclamé le paiement à celle-ci ;



Attendu que la société Banco de Sabadell fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrec...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er décembre 1999), rendu sur renvoi de cassation (Chambre commerciale, économique et financière, 7 octobre 1997, pourvoi n° H 94-21.979), que la société Banco de Sabadell, se prévalant de la qualité de porteur de lettres de change tirées par la société Cadi sur la société Berpimex, qui les avait acceptées, en a réclamé le paiement à celle-ci ;

Attendu que la société Banco de Sabadell fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en paiement des lettres de change acceptées par le tiré, la société Berpimex, alors, selon le moyen :

1 / qu'en relevant d'office son absence supposée de qualité de porteur, qualité que ne contestait pas la société Berpimex qui soutenait seulement, dans ses conclusions, qu'elle ne l'avait acquise que par un endossement postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective du tireur, la cour a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel s'est contredite en fait, en retenant que les endos figurant au verso des lettres de change, dont ceux apposés par elle, n'étaient pas translatifs, puis en considérant néanmoins qu'elle avait transmis la propriété des effets à la Société générale par endossement ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en ne recherchant pas, comme elle l'y invitait, si la Société générale n'était pas son représentant auprès de la chambre de compensation des établissements de crédit, et si, nonobstant la présence d'un cachet de la Société générale en regard de la clause à ordre, l'endossement, loin de transmettre à cette dernière la propriété des effets, ne l'avait pas investie d'un simple mandat d'encaissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 117 et 122 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Banco de Sabadell se présentait comme tiers porteur de bonne foi des lettres de change litigieuses, qualité qui lui était déniée par les premiers juges et qui était encore contestée par la société Berpimex dans ses écritures d'appel ; que, dès lors, la cour d'appel a pu, sans méconnaître l'objet du litige, rechercher si les mentions portées sur les lettres de change dont elle réclamait le paiement, lui permettaient de se prévaloir de cette qualité ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt ne se contredit pas en relevant que figurent, sur chaque effet, d'une part, au verso, deux endos non translatifs, l'un daté du 4 avril, par la Banco de Sabadell, "à l'ordre de toute banque", l'autre de la Société générale, à Bourg-en-Bresse du 11 avril 1990, compensé, et d'autre part, au recto, au regard de la clause à ordre, le cachet gras de la Société générale, daté du 5 avril 1990 ;

Attendu, enfin, qu'en l'absence de toute indication sur la nature de l'endossement, celui-ci est présumé translatif de propriété et qu'un signataire antérieur peut se prévaloir de la situation apparente ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si l'endossement n'avait pas investi la Société générale d'un simple mandat d'encaissement dès lors que la société Berpimex, tiers à la convention passée entre l'endosseur et l'endossataire, n'invoquait que la situation apparente, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banco de Sabadell aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Banco de Sabadell à payer à la société Berpimex la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-11121
Date de la décision : 24/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Endossement - Absence de mention le qualifiant - Endossement réputé translatif .

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Endossement - Effets - Tiers - Apparence - Simple mandat d'encaissement - Recherche nécessaire (non)

En l'absence de toute indication sur la nature de l'endossement, celui-ci est présumé translatif de propriété, et un signataire antérieur peut se prévaloir de la situation apparente. En conséquence, dès lors que le tiré accepteur, tiers à la convention passée entre l'endosseur et l'endossataire n'invoquait que la situation apparente, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'endossement n'avait pas investi l'endossataire d'un simple mandat d'encaissement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 décembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1971-05-03, Bulletin 1971, IV, n° 119, p. 115 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2002, pourvoi n°00-11121, Bull. civ. 2002 IV N° 129 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 129 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Favre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.11121
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