La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2002 | FRANCE | N°00-22652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2002, 00-22652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 145-4 et R. 145-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la détermination de la somme devant être laissée à la disposition du débiteur d'aliments doit tenir compte d'un correctif pour ses charges de famille ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait été condamné au paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien de sa fille, a demandé à u

n juge d'un tribunal d'instance de suspendre les effets de la procédure de paiement direct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 145-4 et R. 145-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la détermination de la somme devant être laissée à la disposition du débiteur d'aliments doit tenir compte d'un correctif pour ses charges de famille ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait été condamné au paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien de sa fille, a demandé à un juge d'un tribunal d'instance de suspendre les effets de la procédure de paiement direct mise en oeuvre à son encontre, en soutenant que les sommes prélevées par l'ASSEDIC étaient supérieures à la quotité saisissable et ne tenaient pas compte des correctifs familiaux dus à son mariage et à la naissance d'un nouvel enfant ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que les prélèvements directs peuvent être effectués sur l'intégralité de la rémunération du débiteur d'aliments, à l'exception d'une somme qui correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Flèche ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Mans ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-22652
Date de la décision : 19/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Débiteur d'aliments - Somme devant être laissée à sa disposition - Détermination .

En application des dispositions des articles L. 145-4 et R. 145-3 du Code du travail, il doit être tenu compte, pour la détermination de la somme devant être laissée à la disposition du débiteur d'aliments à l'encontre duquel une procédure de paiement direct a été mise en oeuvre, des charges de famille de celui-ci.


Références :

Code du travail L145-4, R145-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de La Flèche, 21 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2002, pourvoi n°00-22652, Bull. civ. 2002 II N° 182 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 182 p. 146

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : MM. Jacoupy, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22652
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award