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19/09/2002 | FRANCE | N°00-22086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2002, 00-22086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 27 septembre 2000), que M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y..., entre les mains de la Caisse d'épargne ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution de contestation tendant à la nullité de cette mesure ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution, alors, selon le moyen :

1 / que

nul jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 27 septembre 2000), que M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y..., entre les mains de la Caisse d'épargne ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution de contestation tendant à la nullité de cette mesure ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution, alors, selon le moyen :

1 / que nul jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ; qu'il en résulte, à défaut de disposition contraire dans la loi du 9 juillet 1991 et du décret d'application du 31 juillet 1992, qu'une saisie-attribution pratiquée sans présentation, sinon au débiteur, tout du moins au tiers saisi, d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, est irrégulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 502 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le procès-verbal de saisie contenait un décompte de sommes qui intégrait illicitement les dépens de l'instance et qu'il devait être annulé sur le fondement de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement, par motifs adoptés, que les obligations posées par l'article 502 du nouveau Code de procédure civile ne concernaient que les parties au litige et que l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 n'exigeait, s'agissant des mentions devant figurer dans l'acte signifié au tiers saisi, que la seule énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie était pratiquée ;

Et attendu que la cour d'appel, qui constatait que l'acte de saisie-attribution comportait un décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, conformément aux dispositions de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992, décompte dont l'absence seule est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte, n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-22086
Date de la décision : 19/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Acte de saisie - Mentions - Titre exécutoire - Production d'une expédition (non) .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Acte de saisie - Validité - Condition

JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Conditions - Notification - Notification d'une expédition revêtue de la formule exécutoire - Domaine d'application

Les obligations posées par l'article 502 du nouveau Code de procédure civile ne concernent que les parties au litige et l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 n'exige, s'agissant des mentions devant figurer dans l'acte signifié au tiers saisi, que la seule énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 56
Nouveau Code de procédure civile 502

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 27 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2002, pourvoi n°00-22086, Bull. civ. 2002 II N° 183 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 183 p. 146

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Foulon.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22086
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