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18/09/2002 | FRANCE | N°02-81931

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2002, 02-81931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle LAUGIER - CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST, partie civile,

contre l'arrêt de

la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2002, qui l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle LAUGIER - CASTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Bernard X... du chef de recel d'escroquerie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 321-1, du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Bernard X... du chef de recel d'escroquerie ;

"aux motifs que la partie civile avait inexactement énoncé dans ses conclusions que Bernard X... avait profité de la somme d'un peu plus d'un million huit cent mille francs ; qu'en effet, cette somme correspondait au montant des sommes à rembourser, en capital restant dû et en remboursement d'intérêts, sur les 27 contrats fictifs en cours à la fin 1997, et non pas au montant des sommes provenant des escroqueries commises par Viviane X... ; que le couple n'avait donc en aucune façon reçu ni utilisé la somme en question d'un montant de 1 865 491 francs ; que les sommes effectivement apparues sur les trois comptes X..., notablement inférieures, s'élevaient aux sommes de 183 260 francs versée sur le compte joint au nom de Bernard X..., de 234 941 francs versée sur le compte joint ouvert au nom de Viviane X... et de 83 640 francs versée sur le compte personnel de Bernard X... destiné à recevoir ses indemnités d'élu ; que s'il était de fait que Bernard X... avait eu connaissance de la situation d'endettement du couple, au point de souscrire un prêt de consolidation qui lui fut accordé par sa banque accompagné d'une mise en garde sur l'utilisation des crédits revolving, ces faits remontaient à l'année 1986, de sorte qu'on ne pouvait déduire de cette seule circonstance la connaissance par Bernard X... de l'arrivée sur ses comptes des fonds litigieux à partir de l'année 1994, soit huit ans plus tard ;

que la connaissance obligée de Bernard X... du virement sur ses comptes de ces sommes escroquées pourrait résulter de l'existence de dépenses anormales ou d'une augmentation subite du train de vie du couple ; qu'à cet égard, la défense faisait valoir à juste titre que les sommes litigieuses avaient été virées non pas en une seule fois sur un seul compte, mais sur trois comptes différents de façon échelonnée pendant les quatre années considérées, alors que dans le même temps, les revenus professionnels des époux connaissaient une augmentation notable ; que, d'autre part, les sommes en question avaient été utilisées dans le cadre du système de cavalerie mis en place par Viviane X... et avaient donc servi à amortir les précédents crédits fictifs de même que les échéances des différents crédits permanents souscrits par elle auprès d'une série d'organismes financiers, dans le cadre d'une spirale d'endettement qu'elle avait parfaitement décrite dans ses déclarations ; que de ce fait, l'arrivée de ces fonds avait eu un caractère neutre pour ce qui concernait le train de vie du couple, dont l'instruction avait établi, par ailleurs, qu'il ne présentait pas un caractère anormal ; qu'enfin, Bernard X... avait constamment déclaré que seule son épouse assurait la gestion du ménage et examinait à ce titre les relevés des trois comptes de celui-ci ; qu'aucun élément du dossier ne permettait de contredire cette affirmation qui présentait un caractère crédible dès lors qu'il n'était pas contesté que Bernard X... consacrait la totalité de son temps libre à ses activités d'élu dans lesquelles il s'était fortement investi ; que la défense faisait valoir sur ce point, à juste titre, qu'une activité de recel d'escroquerie aurait constitué pour Bernard X... un suicide social, dès lors que, outre sa ruine personnelle et la perte de son emploi, la commission d'une grave infraction relevant d'atteintes à la probité aurait été de nature à lui faire perdre la confiance du corps électoral ; que, dans ces conditions, la preuve de la connaissance par Bernard X... de la présence sur ses comptes de fonds d'origine délictueuse n'était pas établie ;

"1 ) alors que l'escroquerie est constituée non seulement par la remise de fonds, mais aussi par la fourniture d'un service, de sorte que le receleur d'une escroquerie ayant consisté à se faire remettre des prêts de sommes d'argent, bénéficie à la fois des fonds remis et du prix du service fourni ; qu'en retenant que le prévenu n'avait pas profité de la somme de 1 865 491 francs correspondant au capital versé et aux intérêts, mais seulement des sommes effectivement apparues sur ses comptes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors qu'ayant constaté que Bernard X... avait une activité d'élu dans laquelle il s'était fortement investi et qu'il disposait d'un compte personnel exclusivement destiné à recevoir précisément ses indemnités d'élu, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il n'était pas établi que Bernard X... avait connaissance de l'origine frauduleuse des sommes versées sur ses comptes, sans rechercher si ses fonctions d'élu - qui étaient celles de maire et donc de gestionnaire de deniers publics - n'impliquaient pas qu'il devait nécessairement être préoccupé, de façon générale, par les volumes financiers gérés au niveau de sa commune et, en particulier, par les fonds versés sur son propre "compte mairie" ;

"3 ) alors qu'en retenant, pour dire que l'élément intentionnel du délit de recel n'était pas caractérisé, qu'un recel d'escroquerie "aurait constitué" pour le prévenu, s'il l'avait commis, un suicide social compte tenu de ses fonctions d'élu, la cour d'appel a déduit un motif purement hypothétique et ainsi entaché sa décision de d'un défaut de motifs" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X... a été poursuivi du chef de recel d'escroquerie pour avoir détenu et utilisé une somme qu'il savait provenir d'une escroquerie commise par son épouse Viviane, au préjudice de la caisse régionale du Crédit Mutuel du Sud Ouest ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu, les juges du second degré retiennent notamment que Viviane X... assurait seule la gestion des finances du ménage et que les sommes détournées ont été virées, durant plusieurs années, sur différents comptes et utilisées par celle-ci pour amortir des crédits qu'elle avait antérieurement souscrits auprès d'organismes financiers ; qu'ils ajoutent que le train de vie du couple, dont les revenus professionnels avaient notablement augmenté durant cette période, ne présentait aucun caractère anormal ; qu'ils en déduisent que Bernard X... qui consacrait tout son temps libre à ses activités électives, n'a pas eu connaissance de la présence, sur ses comptes, de fonds d'origine délictueuse ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81931
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 15 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2002, pourvoi n°02-81931


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81931
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