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18/09/2002 | FRANCE | N°02-81577

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2002, 02-81577


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hamid,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, 30 000 euros

d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu les mémoires...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hamid,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur la recevabilité du premier mémoire ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 55 de la Constitution de 1958 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de Monsieur Y..., président, et de Messieurs Z... et A... conseillers ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors, qu'aucune disposition légale n'interdit aux membres de la chambre de l'instruction qui se sont prononcés sur la détention provisoire d'une personne mise en examen de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie du fond de l'affaire ;

Que dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 512 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à l'arrêt de n'avoir pas répondu aux conclusions, qui parvenues au greffe de la Cour, postérieurement à l'audience au cours de laquelle ont eu lieu les débats, étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81577
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2002, pourvoi n°02-81577


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81577
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