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18/09/2002 | FRANCE | N°02-80720

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2002, 02-80720


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y...
Z...
A... Antonio,

- la société B... (anciennement C...
D...),

parties civiles,
>contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 décembre 2001, qui, dans l'i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y...
Z...
A... Antonio,

- la société B... (anciennement C...
D...),

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 décembre 2001, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de tentative d'escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, 2, 3, 199, 211, 212, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile d'Antonio X...
Y...
Z...
A... et de la société B..., anciennement C...
D... ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments qui précèdent et des pièces de la procédure que la partie civile qui ne conteste plus réellement être la signataire de la traite escomptée par la société Gulle European Textiles, auprès de la banque Delubac, maintient toutefois n'avoir pas remis cet effet à ladite société avec laquelle elle prétend n'avoir entretenu aucune relation commerciale ; que Liliane E... affirme pour sa part que la traite a bien été remise par la société C... ou du moins se présentant comme telle, en paiement d'une livraison effective de tissus ; que nonobstant les recherches ordonnées par le magistrat instructeur après la carence réitérée d'Aleks F... et de Pascal G..., ceux-ci n'ont pu être localisés, rendant ainsi impossible toute confrontation avec la partie civile et toute poursuite de l'information ; que la réalité des faits dénoncés n'étant pas par ailleurs caractérisée, il convient de confirmer la décision déférée (arrêt, pages 4 et 5) ;

1 ) "alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Qu'en l'espèce, pour confirmer le non-lieu, la chambre de l'instruction s'est déterminée par la seule circonstance que les témoins Aleks F... et de Pascal G... n'ont pu être localisés, rendant ainsi impossible toute confrontation avec la partie civile et toute poursuite de l'information ;

Qu'en l'état de ces énonciations, qui s'analysent en un refus d'informer, dès lors notamment qu'aux termes de son précédent arrêt du 17 février 2000, ordonnant la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction avait rappelé que compte tenu du débat opposant la partie civile et les différents témoins sur la réalité de la transaction censée justifier l'établissement de la traite litigieuse, le magistrat instructeur, faute d'avoir organisé une confrontation à cet égard, avait incomplètement informé sur ces points dont pouvait dépendre l'issue de la procédure, de sorte que la clôture de l'instruction ne pouvait intervenir sans qu'une telle mesure ait été organisée, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

2 ) " alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale (crim. 11 janvier 2000, bull. crim. n° 7) ;

Que dans le cadre de l'information pénale, le juge d'instruction tient des dispositions de l'article 109 du Code de procédure pénale, la faculté de contraindre un témoin défaillant à comparaître, notamment par la force publique ;

Que, dès lors, en estimant, pour confirmer le non-lieu, que les témoins Aleks F... et de Pascal G... n'ont pu être localisés, rendant ainsi impossible toute confrontation avec la partie civile et toute poursuite de l'information, sans répondre au chef péremptoire du mémoire des parties civiles, qui faisaient valoir (page 5) que le juge d'instruction, en omettant d'user des moyens dont il dispose pour contraindre les témoins à répondre à ses convocations, privait les parties civiles d'une confrontation indispensable à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction - dont la décision s'analyse en un refus d'informer - a violé les textes susvisés ;

3 ) alors que la chambre de l'instruction a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, d'énoncer les faits de la poursuite et de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ;

Que dans leur plainte avec constitution de partie civile, sollicitant l'ouverture d'une information des chefs de faux et usage de faux, et dans leur mémoire d'appel, les exposants ont notamment fait valoir que pour exiger le paiement de la traite litigieuse, la société Gulle European Textiles avait produit un bon de livraison portant le cachet C... Production, dont les parties civiles ont contesté l'authenticité des mentions et de la signature, remettant ainsi en cause la réalité de la transaction censée justifier l'établissement de la traite ;

Que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour confirmer le non-lieu, d'une part que d'après le témoignage de Liliane E..., la traite a été remise par la société C... ou du moins se présentant comme telle, en paiement d'une livraison effective de tissus, d'autre part qu'il n'a pas été possible d'organiser une confrontation entre les parties civiles et Aleks F... et Pascal G..., la chambre de l'instruction qui omet de s'interroger, comme elle y était pourtant invitée, sur la fausseté du bon de livraison litigieux et sur la fausseté de la signature y figurant, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80720
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2002, pourvoi n°02-80720


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80720
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