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18/09/2002 | FRANCE | N°01-88362

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2002, 01-88362


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me CHOUCROY, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kamel,

- Y... Irène, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 octobre 2001, qui, pour fraude fiscale, les

a condamnés, le premier à 2 ans d'emprisonnent dont 1 an avec sursis, 200 000 francs d'amend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me CHOUCROY, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kamel,

- Y... Irène, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 octobre 2001, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier à 2 ans d'emprisonnent dont 1 an avec sursis, 200 000 francs d'amende, la seconde à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4A et 4B du Code général des impôts, 170 et 1741 dudit Code, L. 227 du Livre des procédures fiscales, de l'article 22 de la Convention franco-algérienne du 17 mai 1982 visant à éviter les doubles impositions, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables de fraude fiscale par soustraction à l'établissement de l'impôt et omission de déclaration ;

"aux motifs qu'il est constant que pendant les années 1991-1993, les deux filles mineures des époux X... demeuraient à Paris où elles étaient scolarisées ;

"que les prévenus disposaient d'un patrimoine en France composé d'un appartement à Paris qu'ils ont vendu en 1991, de deux emplacements de garage et d'un appartement à Toulon et de trois véhicules automobiles acquis neufs en janvier 1991, avril et juillet 1992 ;

"que les numéros de téléphone de Kamel X... communiqués par la directrice de l'école où étaient scolarisées les deux filles du couple, correspondaient tous à des lignes françaises dont deux étaient attribuées à la société Sogelo sise à Paris ;

"que le détail des consommation d'électricité et de téléphone établit par leur importance et leur régularité, l'occupation habituelle de l'appartement du boulevard Malesherbes pendant la période vérifiée ;

"que les montants et la régularité des retraits en espèces effectués pendant cette même période aux guichets d'agences bancaires situées en France caractérisent des retraits destinés à couvrir les dépenses espèces du train de vie courant ;

"que sur la base de ces éléments, l'administration des Impôts évalue de manière pertinente la présence en France des époux X... à au moins 202 jours en 1991, 187 jours en 1992 et 194 jours en 1993 ;

"que ni les certificats de l'administration des Impôts directs de la République algérienne, ni les attestations produites aux débats par les prévenus, ni la circonstance que Kamel X... est propriétaire d'un appartement sis à Alger et que son épouse est titulaire d'un certificat de résidence pour ressortissant français, ne sont de nature à invalider cette évaluation ;

"que les époux X... qui déclarent que pendant la période litigieuse leurs deux filles vivaient seules à Paris sous la garde de leur grand-mère maternelle, ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité de cette affirmation ;

"que, dans ces conditions, c'est à bon droit et par des motifs pertinents et adoptés que les premiers juges ont considéré, d'une part, que les époux X... étaient domiciliés fiscalement en France en 1992 et 1993, d'autre part, que tant les éléments matériels que les éléments intentionnels du délit de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt par omission de déclaration étaient caractérisés ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges que l'activité professionnelle de Kamel X... en France n'est pas connue mais qu'il semble qu'il ait travaillé pour une société Sogelo puisque c'est le numéro de téléphone de cette entreprise qu'il a communiqué à la directrice de l'école de ses enfants ;

"que l'Administration n'a pas constaté sur les comptes des versements en provenance d'Algérie ;

"que le fait d'être suivi par les services fiscaux algériens n'implique pas que l'intéressé remplisse ses obligations fiscales, les prévenus n'ont pas été à même d'établir qu'ils avaient été imposés en Algérie pour les sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires en France qui sont assimilables à des revenus d'origine indéterminée ainsi que pour les cessions de valeurs mobilières supérieures au seuil légal soit 496 392 francs et 762 637 francs ;

"que Kamel X... a la double nationalité, algérienne et française ; qu'il précisait avoir acquis la second en 1991 pour lui permettre de se déplacer plus facilement en France et il avait mentionné comme adresse 90 boulevard Malesherbes à Paris ;

qu'Irène X..., de nationalité française, est titulaire d'une carte de résident en Algérie, ce qui ne signifie pas qu'elle y résidait de façon continue ;

"alors que, d'une part, les juges du fond qui ont dû reconnaître que les prévenus sont propriétaires d'un appartement situé à Alger, que le mari possède les deux nationalités française et algérienne alors que son épouse est titulaire d'une carte algérienne de résidence pour ressortissant français et qui, sans tenir aucun compte de l'existence de la profession exercée en Algérie par le mari, ni des factures de gaz et d'électricité acquittées dans ce pays que les prévenus invoquaient dans leurs conclusions d'appel, ont cru pouvoir déduire des éléments qu'ils ont énumérés la preuve que ces derniers avaient leur foyer d'habitation en France ont, ce faisant, violé les articles 459 et 593 du Code de procédure pénale en omettant totalement de répondre au moyen péremptoire de défense des demandeurs qu'ils avaient invoqué dans leurs conclusions d'appel et tiré de l'application de la convention franco-algérienne du 17 mai 1982 tendant à éviter les doubles impositions pour les personnes qui disposent, comme c'était le cas pour les prévenus, pendant la période visée par la prévention, d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats signataires, en prévoyant que ces personnes sont considérées comme résidentes de l'Etat avec lequel leurs biens personnels et économiques sont les plus étroits et où se trouve le centre de leurs intérêts vitaux ;

"alors que, d'autre part, les juges du fond qui ont eux-mêmes constaté que les deux filles du couple étaient scolarisées à Paris pendant la période visée par la prévention, se sont mis en contradiction flagrante avec leurs propres constatations et ont renversé la charge de la preuve en déduisant de l'importance des factures téléphoniques relatives à l'appartement du boulevard Malesherbes dont les époux X... étaient propriétaires, la preuve de leur occupation de cet appartement pendant plus de la moitié des années visées par la prévention parce que les demandeurs ne produisaient aucun élément de nature à établir la réalité du séjour de leurs filles à Paris sous la garde de leur grand-mère ;

"qu'en outre, en refusant, sans s'en expliquer, de tenir aucun compte des certificats de l'administration fiscale algérienne, en date du 9 septembre 2001, produits en cause d'appel par Kamel X... pour établir que ce dernier est régulièrement imposé dans ce pays pour l'ensemble de ses revenus à l'impôt sur le revenu global et s'y acquitte de ses impositions depuis 1986 à ce jour, la Cour a une nouvelle fois laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense invoqué dans les conclusions d'appel des prévenus ;

"que, de même, les juges du fond ont laissé sans réponse les moyens des prévenus tirés de l'origine non française des fonds ayant alimenté leurs comptes bancaires en France, de l'existence de leur consommation de gaz et d'électricité dans leur appartement en Algérie ainsi que de l'absence de tout lien professionnel entre Kamel X... et la société Sogelo en refusant, toujours sans s'en expliquer, de tenir compte des attestations produites aux débats par les prévenus ;

"et, qu'enfin, en déduisant la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie de ces éléments matériels, la Cour a violé l'article L. 226 du Livre des procédures fiscales" ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de fraude fiscale et écarter leur argumentation selon laquelle ils étaient résidents algériens et devaient bénéficier des dispositions de la convention franco-algérienne du 17 mai 1982, les juges du second degré prononcent par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, caractérisant le domicile fiscal en France des demandeurs, tant au regard des critères de l'article 4 B 1 du Code général des impôts que des dispositions de la convention précitée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, d'une part, les juridictions répressives, saisies de poursuites pour fraudes fiscales, sont compétentes pour apprécier la qualité de résidents français des prévenus, sans être liées par celle reconnue dans un autre Etat ;

Que, d'autre part, selon l'article 170-4 du Code général des impôts, le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global, y compris ceux qui, en vertu d'une convention internationale relative aux doubles impositions, sont susceptibles d'être exonérés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88362
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - ImpCBts directs et taxes assimilées - Responsabilité pénale - Personne responsable - Détermination - Qualité de résident français - Appréciation - Compétence des juridictions répressives.

IMPOTS ET TAXES - ImpCBts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Eléments constitutifs - Elément légal - Non déclaration de revenus - Convention internationale relative aux doubles impositions.


Références :

Code général des impCBts 4B1 et 170-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2002, pourvoi n°01-88362


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88362
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