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18/09/2002 | FRANCE | N°01-88350

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2002, 01-88350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yvonne, épouse Y...,

- Y... Lionel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 septembre 2001, qui, pour abus de confiance, les a condamnés, la premiÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Yvonne, épouse Y...,

- Y... Lionel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 septembre 2001, qui, pour abus de confiance, les a condamnés, la première à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le second à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur les premiers moyens identiques de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Sur les deuxièmes moyens identiques de cassation, pris de la violation des articles 485, 551, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale et 112-1 du Code pénal, nullité de la citation et insuffisance de motifs ;

Sur les troisièmes moyens identiques de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1341, 1347 et 1348 du Code civil, insuffisance de motifs ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu, d'une part, que, pour rejeter l'exception de nullité des citations soulevée par les prévenus en raison du seul visa dans celles-ci de l'article 314-1 du Code pénal, entré en vigueur après les faits reprochés commis de 1989 à 1992, et qui prévoit une répression plus sévère que l'ancien article 408 du même Code, les juges du second degré, confirmant le jugement, retiennent que les prévenus ne pouvaient justifier d'un quelconque grief, la juridiction étant tenue de respecter les règles concernant la rétroactivité de la loi, lesquelles interdisent que soit recherché des cas d'incrimination non prévus sous l'empire de la loi ancienne et prononcé des peines dépassant le maximum prévu par celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, et dès lors que le contenu de ces citations permettait aux prévenus d'être informés des faits servant de base à la prévention et de préparer leurs moyens de défense, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 565 du Code de procédure pénale ;

Attendu, d'autre part, que, pour déclarer Yvonne X..., épouse Y..., et Lionel Y..., respectivement présidente et directeur salarié de l'association ISIS, coupables d'abus de confiance au préjudice de cette association et de l'association AMELI, dont ils étaient également les membres fondateurs, la cour d'appel énonce qu'ils ont pu disposer des fonds reçus par ces associations dans le cadre du mandat de gestion dont ils se trouvaient investis du fait de leur activité respective, qu'ils ont reconnu avoir effectué des retraits en espèces sur les comptes de celles-ci, non justifiées en comptabilité, à titre d'emprunts, remboursés pour un montant de 162 000 francs, que la prévenue n'a pu contester avoir émis de nombreux chèques à son profit, pour des dépenses personnelles pour sa belle-fille, expliquant qu'ils compensaient les frais engendrés par leur activité bénévole au sein de l'association, mais ce, en l'absence de toute autorisation préalable du conseil d'administration, que la réalité des détournements est ainsi parfaitement établie, que la circonstance que ceux-ci ont eu lieu à l'insu des autres membres des associations et à des fins étrangères à leur objet, permet de caractériser l'intention frauduleuse et que le remboursement partiel du montant du préjudice subi, fixé par les conclusions précises du rapport d'enquête, à 698 609,30 francs, ne peut avoir pour effet d'effacer le délit ;

Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'arrêt attaqué a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées et caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance, dont les prévenus ont été déclarés coupables, dans les termes de l'article 408 ancien du Code pénal, applicable aux faits poursuivis en raison de la date de leur commission, la peine prononcée entrant dans les prévisions de ce dernier texte, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88350
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 27 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2002, pourvoi n°01-88350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88350
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