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18/09/2002 | FRANCE | N°01-87984

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2002, 01-87984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 20

01, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2001, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, et a statué sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 1741 et 1750 du Code général des Impôts ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1993 et 1994, et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 100 000 francs ;

"aux motifs qu'il est constant que le prévenu n'a pas effectué ses déclarations de ressources au titre des années 1993 et 1994, objets de la présente procédure, tant sur le département de la Savoie que de la Haute-Savoie, caractérisant ainsi amplement les éléments constitutifs matériels des infractions reprochées ; que l'élément intentionnel des infractions reprochées est également parfaitement caractérisé, en raison de l'attitude adoptée du prévenu, qui, mis en demeure à deux reprises, les 7 mars 1996 pour l'année 1993 et le 26 mars 1996 pour l'année 1994, d'avoir à effectuer ses déclarations, a délibérément choisi de ne pas y répondre, de ne pas se rendre aux convocations, de soulever de manière presque maladive une incompétence territoriale absolument non justifiée, tout en sachant pertinemment ne pas être en règle sur le plan de son impôt sur le revenu ; qu'en conséquence, il convient de rentrer en voie de condamnation à son encontre, et, partant, d'aggraver la sanction initiale prononcée, compte tenu de la gravité de ce genre de délinquance en le condamnant à une peine de deux ans d'emprisonnement assortis du sursis simple et à une peine d'amende de 100 000 francs, et, en ordonnant, en outre, la publication de tout ou partie de la présente décision au journal officiel ;

"alors que le juge ne peut légalement statuer sur des faits dont il n'est pas saisi, à moins que le prévenu n'ait expressément accepté d'être jugé sur ces derniers ; qu'il résulte de la prévention que Christian X... était poursuivi pour s'être, au cours des années 1993 et 1994, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1993 et 1994 en omettant de déposer ses déclarations dans les délais prescrits ;que l'impôt sur le revenu d'une année donnée se déclare l'année suivante de sorte que le délit de fraude fiscale reproché au titre de l'année 1994 était nécessairement commis en 1995, année non visée par la prévention ; qu'en déclarant Christian X... coupable de ce délit, sans constater qu'il avait expressément accepté d'être jugé sur des faits commis en 1995, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine et violé l'ensemble des textes précités" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87984
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 05 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2002, pourvoi n°01-87984


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87984
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