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18/09/2002 | FRANCE | N°01-87816

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2002, 01-87816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, de Me Le PRADO et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 octobr

e 2001, qui, pour faux, abus de biens sociaux et gestion d'une entreprise commerciale e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, de Me Le PRADO et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 octobre 2001, qui, pour faux, abus de biens sociaux et gestion d'une entreprise commerciale en violation d'une interdiction, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-François X... coupable des faits de faux qui lui étaient reprochés, en répression l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et sur l'action civile l'a condamné à payer à Me Y... et à la SCP Dortz Bordelet, ès qualités d'administrateurs et de représentant judiciaire de la SA Fairway la somme de 28 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que les procès-verbaux mentionnant la présence d'actionnaires et surtout d'administrateurs sont objectivement faux en diverses mentions ; que certains administrateurs entendus, comme M. Z..., l'affirment avec force ;

que ces procès-verbaux avaient des conséquences juridiques importantes et encore plus en période de tension entre certains intervenants quant à la gestion de la société, notamment avec l'épouse du PDG en instance de séparation ; que les administrateurs, quant bien même ils aient accepté ultérieurement de signer lesdits procès-verbaux pouvaient voir engager leur responsabilité ou devoir rendre compte d'une manière ou d'une autre et l'éventualité d'un préjudice est constant ; qu'ainsi, le jugement doit être infirmé de ce chef et Jean-François X... déclaré coupable de ces faux qu'il ne conteste pas matériellement ;

"alors que la possibilité d'un préjudice est un élément des infractions de faux et d'usage de faux ; que le préjudice n'est possible qu'autant qu'il y ait altération de la vérité et que cette altération est frauduleuse ; qu'en l'espèce, Jean-François X... avait rappelé dans ses conclusions qu'il résultait des dépositions et des attestations des administrateurs concernés qu'il convoquait ces derniers aux assemblées générales et au conseil d'administration en leur adressant un pouvoir et un projet de résolution ; que si la plupart des administrateurs, qui résidaient en région parisienne, ne se déplaçaient pas pour ces réunions, en revanche ils avaient des entretiens téléphoniques réguliers avec lui pour discuter desdits projets de résolution et prendre les décisions et régularisaient ensuite les procès-verbaux lors des passages du demandeur à Paris ; que, par conséquent, si l'on doit admettre que le procès-verbal d'une assemblée générale est destiné à faire preuve, sa régularisation a posteriori pour permettre sa conformité avec les décisions effectivement prises par les personnes qui étaient parfaitement informées des décisions n'est de nature à porter préjudice à autrui ; que dès lors la Cour ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article 441-1 du Code pénal, affirmer que l'éventualité d'une préjudice était constant" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 625-1, 625-2 et suivants du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-François X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, à savoir notamment la violation d'une interdiction de gérer, en répression l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et sur l'action civile l'a condamné à payer à Me Y... et à la SCP Dortz Bodelet, ès qualités d'administrateurs et de représentant judiciaire de la SA Fairway la somme de 28 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'à compter du 14 avril 1998, Jean-François X... ne pouvait ignorer l'interdiction de gérer résultant de sa faillite personnelle ; qu'il a continué même après sa démission formelle de gérer et d'administrer la société Fairway comme il le faisait antérieurement en tant que président et actionnaire majoritaire ; que le nouveau président du conseil d'administration M. A... a reconnu qu'il ne connaissait pas la gestion hôtelière et tout particulièrement celle de la société Fairway, qu'il ne s'était jamais rendu sur place, qu'il n'avait exercé aucun rôle réel au sein de cette entreprise et qu'il n'avait même pas eu la signature sur les comptes bancaires ; qu'il a admis le 2 septembre 1998, soit après cinq mois de présidence et une saison touristique, n'avoir pris aucune décision, tout étant réglé par Jean-François X... ; que la comptable salariée a déclaré, le 9 septembre 1998, que le président du conseil d'administration lui était inconnu et que toutes les décisions de gestion, de disposition, d'investissement, d'embauche du personnel étaient prises par Jean-François X... ; que celui-ci a d'ailleurs reconnu que M. A... était un PDG de paille ; qu'il est donc constant que Jean-François X... a du 14 avril 1998 au 30 septembre 1998 exercé la gestion de la société Fairway au mépris de l'incapacité prévue à l'article 186 de la loi du 25 janvier 1985 ;

"alors qu'en statuant de la sorte sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions du demandeur, si Jean-François X..., qui après avoir immédiatement démissionné de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société Fairway dès qu'il avait eu connaissance de l'existence de l'interdiction de gérer et d'administrer le frappant, ne s'était pas seulement, lors de la saison estivale de 1998, chargé, en tant que directeur, de l'exploitation journalière de l'hôtel sans s'immiscer dans la gestion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 425-4 , 437, 460, 463, 464 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-François X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et notamment d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Fairway, en répression l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et sur l'action civile l'a condamné à payer à Me Y... et à la SCP Dortz Bodelet, ès qualités d'administrateurs et de représentant judiciaire de la SA Fairway la somme de 28 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que selon la comptable salariée, les sommes payées en espèces par les clients du groupe MAEVA pour des repas pris individuellement étaient détournées et n'étaient ni entrées en recette ni comptabilisées ; que selon cette personne, le dirigeant les accaparaient pour son compte personnel ; que Jean-François X... a admis cette manière de faire mais a indiqué avoir payé au noir des primes à des stagiaires avec ces fonds environ 7 000 francs par saison ; que ces fonds prélevés de manière occulte pendant quatre ans par le dirigeant de la société n'ont pas été utilisés dans l'intérêt de celle-ci ; qu'en effet, le paiement de compléments salariaux occultes et illégaux ne peut être considéré comme un intérêt social légitime et le constat que pour les deux dernières années des primes aient été comptabilisées sur le compte courant de Jean-François X... démontre que les sommes non intégrées dans les comptes étaient purement et simplement accaparées à titre personnel ;

"alors, d'une part, que l'abus de biens sociaux n'est punissable que lorsque l'acte d'usage est contraire à l'intérêt social ;

qu'il s'ensuit que la constitution d'une caisse ne peut être qualifiée d'abus de biens sociaux que si elle compromet l'intégrité de l'actif social, c'est-à-dire si les fonds sont détournés de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que des fonds avaient, notamment, été utilisés pour payer des primes à des stagiaires, c'est-à-dire dans l'intérêt de la société ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que l'utilisation de mauvaise foi, à des fins personnelles, dans un intérêt contraire à la société, doit être démontrée par le ministère public et ne peut être présumée ou déduit de l'absence de preuve contraire fournie par le prévenu ;

qu'en se bornant à énoncer que les sommes non intégrées dans les comptes étaient purement et simplement accaparées à titre personnel la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87816
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 11 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2002, pourvoi n°01-87816


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87816
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