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18/09/2002 | FRANCE | N°01-87632

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2002, 01-87632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rémy,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 septembre 2001, qui, pour usage de

faux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rémy,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 septembre 2001, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'usage de faux et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que le prévenu conteste, non seulement être l'auteur de ce faux document, mais aussi le caractère préjudiciable à la partie civile de cette simple photocopie d'un document qui lui aurait été remis, parmi d'autres documents, par son ancien employeur, M. Y..., gérant de la société MC Construction, qu'il soupçonne fort d'être l'auteur de ce faux et qui aurait voulu par ce moyen lui nuire, à la suite du différend les opposant devant le conseil des prud'hommes ; il fait valoir, également que Mme Z..., à l'origine de la poursuite, a transigé avec lui et retiré sa constitution de partie civile ; toutefois, il doit être observé qu'à la date du 23 septembre 1994, la société Concept Assistance, censée en être l'émissaire, n'avait pas d'existence légale ; il a été trouvé au siège de cette société, dans le bureau du prévenu, un tampon encreur à en-tête de cette société qui, s'il ne porte pas le même numéro Siret que celui mentionné au pied du document litigieux, comme le fait très justement remarqué le prévenu, établit tout de même que seul le prévenu et Mme A..., gérante de la société Concept Assistance, amie du prévenu et également en conflit avec M. Y..., avaient connaissance de l'existence de cette société, à cette date, et intérêt à faire usage de cette entité ; le préjudice qui pouvait résulter pour Mme Z..., bien que non réalisé, n'en était pas moins réel, dès lors que ce document a été produit par le prévenu, lors de l'instance l'opposant à celle-ci devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, afin de justifier des diligences qu'il prétend avoir accompli pour le compte de Mme Z... et emporter ainsi la conviction du juge des honoraires qui lui auraient été dus dans le cadre de la convention signée entre eux le 13 avril 1994 ; il convient, en conséquence, de le relaxer des fins de la poursuite du chef de faux, n'étant pas établi qu'il en soit l'auteur et de confirmer par ces motifs et ceux des premiers juges

expressément adoptés, le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du chef de recel de faux document, l'intéressé ne pouvant sérieusement soutenir avoir reçu ce document des mains de son ex-employeur et l'avoir remis sans intention malicieuse à son avocat pour l'usage que l'on sait, alors qu'il a expressément reconnu qu'il s'agissait d'un faux ;

1 /"alors que, l'altération frauduleuse de la vérité ne constitue un faux que si elle porte sur un document valant titre, c'est-à-dire ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'un devis produit au cours d'une procédure civile, faute d'avoir une valeur probatoire, ne saurait constituer un titre ; qu'ainsi, en déclarant l'élément matériel de l'usage de faux constitué contre Rémy X..., la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;

2 /"alors que, l'altération frauduleuse de la vérité ne constitue un faux que sil elle est de nature à causer un préjudice ;

qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que le préjudice qui pouvait résulter pour Mme Z..., bien que non réalisé, n'en était pas moins réel, dès lors que ce document a été produit par le prévenu, lors de l'instance l'opposant à celle-ci devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, afin de justifier des diligences qu'il prétend avoir accompli pour le compte de Madame Z... et emporter ainsi la conviction du juge des honoraires qui lui auraient été dus dans le cadre de la convention signée entre eux le 13 avril 1994, sans préciser en quoi ce devis aurait pu emporter la conviction des juges, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision ;

3 / "alors que, pour être constitué, le délit d'usage de faux suppose que l'agent ait conscience d'utiliser un faux au moment même de son usage ; qu'en se bornant, pour caractériser l'intention coupable de Rémy X..., à affirmer, par un motif inopérant, que celui-ci a expressément reconnu qu'il s'agissait d'un faux, sans démontrer aucunement cette connaissance au moment de l'acte d'usage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu les articles 593 du Code de procédure pénale et 441-1 du Code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'une instance civile, qu'il avait introduite pour obtenir le paiement d'honoraires expressément stipulés dans une convention de maîtrise d'oeuvre, Rémy X... a produit un devis établi à l'entête d'une société, en cours de formation ;

Attendu que, pour le déclarer coupable d'usage de faux, la cour d'appel prononce par les motifs exactement repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les devis, qui sont, par leur nature, soumis à discussion et vérification, ne constituent pas, en l'absence de toutes autres précisions, des titres susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article 441-1 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 septembre 2001 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87632
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FAUX - Altération de la vérité - Condition - Ecrit ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques - Définition - Devis (non).


Références :

Code pénal 441-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 19 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2002, pourvoi n°01-87632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87632
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