La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2002 | FRANCE | N°01-87464

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2002, 01-87464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Danièle, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en da

te du 18 octobre 2001, qui, pour atteinte au secret des correspondances, l'a condamnée à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Danièle, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2001, qui, pour atteinte au secret des correspondances, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 392-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la citation directe d'Anne-Marie Z... à l'encontre de Danièle Y... ;

"aux motifs que Danièle Y... prétend que cette citation serait irrégulière, faute pour la partie civile d'avoir versé la consignation préalable exigée par l'article 392-1 du Code de procédure pénale ; mais que la citation directe délivrée à la requête d'Anne-Marie Z... fait suite à une plainte avec constitution de partie civile de cette dernière, laquelle a nécessairement donné lieu à consignation ;

"alors que la consignation est une condition de recevabilité de la citation directe par la partie civile et que dans la mesure où la cour d'appel n'estimait pas que les faits dénoncés par la partie civile dans sa citation directe avaient fait l'objet de l'information et qu'elle considérait par conséquent qu'il s'agissait de faits distincts, elle ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, alors qu'elle reconnaissait dans sa décision que la partie civile n'avait pas procédé à la consignation, déclarer recevable sa citation" ;

Vu l'article 392-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque l'action de la partie civile qui cite directement un prévenu devant le tribunal correctionnel n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe le montant de la consignation que la partie civile doit, sous peine de non-recevabilité de cette citation directe, verser au greffe en vue de garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en cas de relaxe ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Danièle Y... a, d'une part, été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour faux et usage à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile d'Anne-Marie Z..., d'autre part, été citée directement par celle-ci devant le même tribunal pour atteinte au secret des correspondances ;

Que la prévenue, relaxée des deux premiers chefs, mais déclarée coupable du dernier, a régulièrement soulevé devant la cour d'appel l'irrecevabilité de la citation directe pour défaut de consignation ;

Attendu que, pour écarter cette exception, la cour d'appel énonce que la citation directe fait suite à une plainte avec constitution de partie civile, laquelle a nécessairement donné lieu à consignation, et qu'au surplus, l'action de la partie civile est jointe à celle du ministère public ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, d'une part, que la somme consignée dans le cadre de l'information concernait des faits autres que ceux visés par la citation directe, d'autre part, que l'action de la partie civile ne pouvait être considérée comme jointe à celle du ministère public, exercée des seuls chefs de faux et usage, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 18 octobre 2001 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la lance, M. Soulard conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87464
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2ème moyen) ACTION CIVILE - Procédure - Citation - Citation à la requête de la partie civile - Action distincte de celle du ministère public - Consignation - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 392-1

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2002, pourvoi n°01-87464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87464
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award