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18/09/2002 | FRANCE | N°01-87048

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2002, 01-87048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 20

février 2001, qui, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 20 février 2001, qui, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière et au paiement des droits éludés ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 351 du Code des douanes, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les poursuites n'étaient pas prescrites et a reconnu Jean-Marc X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné au paiement d'une somme de 781 380 francs au titre des droits éludés et d'une amende douanière de 4 243 455 francs ;

"aux motifs que le dernier procès-verbal a été établi le 29 juin 1990 auprès de la société Clayes ; que figure au dossier un soit-transmis original du 25 mars 1993 adressé par le procureur de la République de Toulon à la DNED aux fins d'enquête et d'audition des responsables de la société en cause ; qu'un tel acte constitue un acte interruptif de prescription ; que l'exception de prescription doit être rejetée ; que la durée excessive de la procédure ne saurait l'entacher de nullité ;

"alors, d'une part, que doit être privé d'effet interruptif l'acte, qui se contente de réitérer des actes déjà effectués, sans qu'il soit justifié ni qu'un autre acte ait été accompli parallèlement manifestant une intention réelle d'enquêter, ni de sa tardiveté, ni qu'il ait été suivi d'effets utiles, ce dont il résulte qu'il n'a été pris que pour éviter artificiellement l'acquisition de la prescription ;

"alors, d'autre part, que le soit-transmis ne produit d'effet interruptif qu'à compter de sa remise au service concerné par l'enquête, soit en l'espèce le 20 août 1993, postérieurement à l'expiration du délai de prescription le 30 juin 1993 ;

"alors, enfin que, la durée excessive de la procédure interdit qu'elle puisse être interrompue, les actes d'interruption dont la tardiveté n'est pas justifiée devant être privés d'effet ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans priver d'effet le soit-transmis et la citation, l'arrêt, intervenant plus de douze ans après les faits reprochés, bien qu'un seul acte d'instruction ou de poursuite ait été effectué entre 1990 et 1996, a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles le prévenu soutenait que plus de trois ans s'étaient écoulés entre le 29 juin 1990, date du dernier procès-verbal, et le 23 janvier 1997, date de la citation, la cour d'appel relève que le délai de prescription a été interrompu par un soit-transmis adressé le 25 mars 1993 par le procureur de la République à la Direction nationale des enquêtes douanières, aux fins d'enquête et d'audition des responsables de la société Sudako et que la production de la photocopie du procès-verbal de synthèse établi le 11 janvier 1994 conforte la réalité des investigations menées en exécution de ce soit-transmis ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, les instructions adressées par le procureur de la République aux agents des douanes interrompent la prescription dès lors qu'elles constituent l'exercice des pouvoirs que ce magistrat tient des dispositions de l'article 75 du Code de procédure pénale pour l'exécution des enquêtes préliminaires ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 426-5 du Code des douanes, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il a reconnu Jean-Marc X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné au paiement d'une somme de 781 380 francs au titre des droits éludés et d'une amende douanière de 4 243 455 francs ;

"aux motifs qu'un document côté F 10, que Jean-Marc X... reconnaît avoir écrit, sans qu'il puisse être daté, démontre la parfaite connaissance du caractère frauduleux de l'EUR, détenu par le prévenu, dès lors qu'étaient énumérés les éléments de fausseté ; que sur l'importation du 27 janvier 1988, l'échange de fax entre Jean-Marc X... et Iceland Y... traduit la connaissance qu'avait le prévenu des difficultés quant à la justification de l'origine des marchandises ; que l'ensemble des échanges ultérieurs entre Jean-Marc X... et Mario Z..., son interlocuteur chez Iceland Y..., caractérise la connaissance des faits délictueux qu'avait le prévenu : "dans cette affaire on marche sur des oeufs" ;

"alors qu'en retenant que les pièces du dossier caractérisaient la connaissance par le prévenu des faits délictueux avant la dernière opération, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, dès lors que les pièces citées dans l'arrêt caractérisent uniquement la difficulté de réalisation de ces opérations, sans qu'aucun élément n'établisse la date de connaissance par le prévenu de leur caractère délictueux" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de bonne foi soulevée par le prévenu, la cour d'appel relève que le contenu des fax échangés entre lui et le vendeur des marchandises démontre qu'il a eu connaissance, dès la première importation, de l'inexactitude des informations figurant dans les certificats EUR1 quant à l'origine des marchandises ainsi que du caractère délictueux des importations ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87048
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procédure - Action des douanes - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Instructions adressées par le procureur de la République aux agents des douanes.


Références :

Code de procédure pénale 6, 8, 75

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 20 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2002, pourvoi n°01-87048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87048
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