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18/09/2002 | FRANCE | N°01-86623

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2002, 01-86623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me Le PRADO, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- Y... Josette, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre

correctionnelle, en date du 11 septembre 2001, qui, pour infractions au Code de la construction et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me Le PRADO, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- Y... Josette, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2001, qui, pour infractions au Code de la construction et de l'habitation, escroqueries et travail dissimulé, a condamné le premier à 2 ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, la seconde à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, les deux à 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la composition de la cour d'appel lors du délibéré ;

"alors que tout jugement doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'encourt l'annulation l'arrêt attaqué qui mentionne uniquement la composition de la Cour lors des débats et du prononcé et non lors du délibéré, de telle sorte qu'il est impossible de contrôler si les magistrats qui ont délibéré sont bien ceux devant lesquels la cause a été débattue" ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné la composition de la cour d'appel lors des débats, énonce que l'affaire a été mise en délibéré, conformément à la loi ; qu'il s'en déduit que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 393, 395, 397-1, 397-2, 463, 591 et 593, 668 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information soulevée par Michel et Josette X... ;

"aux motifs que les époux X..., s'ils reconnaissent que l'affaire a été reportée à deux reprises les 16 février et 15 mars 2001 afin qu'ils puissent utilement préparer leur défense, contestent le choix du parquet de les renvoyer devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate, alors qu'aucune expertise n'a été réalisée, que l'enquête ne porte que sur les déclarations de plaignants et leurs déclarations de reconnaissance des faits doivent être considérées avec prudence en raison du "choc" de leur arrestation, du fait de l'absence de la présence d'un avocat durant la garde à vue alors qu'ils ne se croyaient pas coupables pour revenir sur leurs aveux à l'audience du 12 avril 2001 ; par ailleurs, ils soulignent qu'il conviendrait d'entendre plusieurs personnes dont Mme Z..., leur ancienne secrétaire, sur leur manière de travailler, Me A..., notaire, en raison de son rôle et de ses fautes professionnelles, mais aussi de Yannick et Raphaël X... et de Alves B... sans indiquer l'intérêt particulier de leur audition ;

qu'il convient cependant de relever, que le choix légale de comparution immédiate est à la libre appréciation du ministère public sur une enquête particulièrement approfondie, et que l'affaire a été renvoyée à deux reprises pour que les prévenus puissent utilement préparer leur défense, ce qu'ils ont fait pour revenir à l'audience du tribunal correctionnel le 12 avril 2001 sur les aveux librement énoncés devant les enquêteurs, qui ont respecté durant la garde à vue les dispositions légales, Michel et Josette X... ayant renoncé à l'assistance d'un avocat ; qu'au regard de la seule prévention, ne portant pas sur des malfaçons, mais sur des appels irréguliers de fonds, escroquerie et travail clandestin, des expertises n'étaient pas utiles à la manifestation de la vérité, le dossier volumineux étant complet sur les seules infractions reprochées, pour porter sur les déclarations circonstanciées des plaignants, les pièces produites à l'appui de leurs plaintes, mais aussi sur les dires des époux X... également précis et circonstanciés ; que les prévenus produisent six attestations de Mme Z... suffisantes pour qu'il ne soit pas procédé à son audition, rapportant notamment l'attitude critiquable de M. C... par dénigrement de la société Constructions Comtoises qui l'employait, le fait que les époux X... ont toujours favorisé leurs clients sans intention de les léser pour leur accorder des remises, enfin que Véronique D... venait régulièrement au bureau pour s'informer du déblocage de son prêt et sollicitait la prise en charge de ses frais intercalaires ; qu'il n'est pas indiqué en quoi serait utile l'audition de Yannick et Raphaël X..., déjà entendus, et celle d'Alves B... ; qu'en ce qui concerne Me A..., notaire, il est seulement allégué une faute professionnelle par manquement au devoir de conseil pour envisager une procédure en responsabilité, sur le fait qu'il n'avait pas vérifié la solidité de l'attestation d'assurance, élément qui sera examiné au fond et sans que l'audition de Me A... soit nécessaire à la solution du litige ;

"alors qu'en l'état d'une enquête menée sur le mode préliminaire à la suite d'un dépôt de plainte et d'une dénonciation visant nommément une personne, et à la suite de la comparution immédiate de cette personne, les juges, à la demande de la personne poursuivie doivent ordonner un supplément d'information ; qu'en refusant, d'ordonner un supplément d'information qui permettrait à la personne poursuivie de bénéficier de la plénitude des droits de la défense dont elle a été privée jusque là, les juges portent une atteinte grave à ces derniers ; que Michel et Josette X... avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel selon la procédure de la comparution immédiate à l'issue de la garde à vue qui avait suivi la dénonciation et les plaintes les visant nommément ; qu'en refusant d'ordonner le supplément d'information sollicité par Michel et Josette X..., qui auraient dû bénéficier d'une information complète et de la protection qui y est attachée, les juges d'appel ont manifestement violé les droits de la défense" ;

Attendu que, pour rejeter une demande de supplément d'information, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; qu'en cet état, elle a justifié sa décision, dès lors que l'opportunité d'une telle mesure est souverainement appréciée par les juges du fond ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-4 II, L. 241-1, R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation, article préliminaire, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... et Josette Y..., épouse X... coupables de perception anticipée de fonds ou d'effets par constructeur de maison individuelle ;

"aux motifs que Michel X... a reconnu devant les gendarmes la réalité des appels irréguliers de fonds, les expliquant par la nécessité pour les deux entreprises de disposer de la trésorerie suffisante, sinon il aurait été contraint de déposer le bilan ; que Josette X... a reconnu également qu'elle avait commis des appels irréguliers de fonds dans les Constructions Comtoises et la SARL JMI, sachant qu'elle ne respectait pas les clauses du contrat, mais ajoutait qu'elle avait agi avec l'accord des clients ; que devant le tribunal, les prévenus ont allégué avoir reconnu les faits sous la contrainte physique et morale de la garde à vue, indiqué que les plaignants ne se sont manifestés que lors de leur audition par les gendarmes, que sur les habitations il ne restait plus que des bricoles à effectuer et qu'ainsi les plaignants avaient menti ; que les époux X... agissant par affirmation, ne justifient ni de la réalité d'une contrainte physique et morale durant la garde à vue, ni de la soit disante complicité ou accord des clients non au fait des dispositions sur la construction pour leur avoir fait confiance en leur qualité de constructeur, ou de leur bénéfice au règlement irrégulier de fonds alors qu'ils attendaient la réalisation complète des travaux à chaque échéance, de versements, ni la supposée légèreté des établissements bancaires ; que par ailleurs, les plaignants ont produit de nombreux documents à l'appui de leurs plaintes, reçues normalement par les gendarmes enquêteurs qui n'ont fait que reprendre leurs déclarations et recevoir leurs justificatifs ; par ailleurs, au temps de l'enquête les prévenus ont reconnu de façon précise et circonstanciée leur responsabilité, alors que leurs dénégations actuelles ne reposent sur aucun élément sérieux, étant précisé que les appels de fonds ont été indûment réalisés au moyen de facture qui anticipaient l'éventuelle réalisation des travaux ; que dès lors, et par adoption de motifs, la Cour confirme la décision déférée sur la culpabilité, l'intention frauduleuse et l'absence de bonne foi étant caractérisées par la multiplicité d'irrégularités commises et leur manoeuvre pour tromper les cocontractants, leurs entreprises déficitaires ne leur permettant pas, sans ces manoeuvres la réalisation complète ou partielle des constructions et la pérennité de leurs entreprises concernant les revenus ;

"alors que les juges doivent établir les éléments constitutifs de l'infraction et ne peuvent justifier leur décision de condamnation par la seule reconnaissance, par le prévenu et devant les officiers de police judiciaire, de la commission d'une infraction ;

que l'arrêt attaqué ne pouvait justifier la condamnation des époux X... pour appels de fonds irréguliers dans le cadre de contrats de maisons individuelles par la reconnaissance par ceux-ci lors de leur garde à vue, de la réalité des appels de fonds irréguliers, sans établir tous les éléments constitutifs de l'infraction considérée de nature à entraîner leur condamnation" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les époux X... se sont fait accorder, en paiement des travaux réellement effectués, des sommes supérieures à celles prévues par l'article R. 231-7 du Code de la construction et que les appels de fonds ont été réalisés au moyen de factures qui anticipaient l'éventuelle réalisation des travaux ;

Attendu, dès lors, que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et ne s'est pas fondée sur les seuls aveux des prévenus pour les condamner ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1; 313-7 et 313-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... et Josette Y..., épouse X..., coupables d'escroquerie concernant le programme de résidences à Chemaudin par production d'attestations dommages-ouvrages que les prévenus savaient délivrées à tort ;

"aux motifs que MM. E..., Jean-Pierre F..., Michel G..., H..., I..., Mustapha J..., K..., Simon L... et Mlles Véronique D... et Karine M... se sont rendus acquéreurs auprès de la SARL JMI de maisons jumelées sises à Chemaudin par contrats dénommés de réservation d'une maison à vendre en l'état de futur achèvement et ont fait connaître la constatation de nombreux désordres dans les habitations acquises et l'absence de garantie dommages-ouvrage ; que l'ensemble de ces transactions ont fait l'objet, courant 1999, d'actes authentiques devant Me A..., notaire à Quingey avec référence pour la SARL JMI d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société Groupama Assurances à Dijon sous le numéro de police 70 13 46 99 W ; que Mme N... représentant la société d'assurances Groupama déclarait que le 21 janvier 1999, elle avait adressé à la SARL JMI sur demande un projet d'assurance dommages-ouvrage pour le lotissement de Chemaudin dont le coût prévisionnel était de 4 420 000 francs, avec une prime d'assurance de 270 086 francs ; que le 20 avril 1999 elle recevait par fax signé de Josette X... son accord et qu'ainsi Groupama avait délivré le 22 avril 1999 une attestation d'assurance pour 12 lots ; que cependant n'ayant pu recevoir malgré plusieurs demandes les documents nécessaires à la réalisation du contrat, Groupama avait par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2000

signifié la nullité de l'attestation du 22 avril 1999 et devant l'inertie de la SARL JMI à régulariser la situation, un courrier du 10 avril 2000 l'informait que les contrats ne pouvaient être constitués ; que Michel X..., gérant de la SARL JMI contactait ensuite M. O..., courtier en assurance à Paris et adressait le 21 juin 2000 les documents nécessaires à l'établissement d'une assurance dommages-ouvrage ; que le 30 juin 2000 la compagnie Axa Courtage adressait une proposition tarifaire pour trois lots, que Michel X... acceptait et adressait le 3 juillet 2000 un chèque de 36 640 francs qui devait être rejeté faute de provision, alors que le 4 juillet 2000 Axa Courtage délivrait une note de couverture pour ces lots cependant aucune vente ne pouvait être réalisées en raison de la liquidation de la SARL JMI ; que Michel X... reconnaissait qu'il n'avait ni versé la prime d'assurance, ni fourni l'intégralité des documents réclamés par Groupama, et sa connaissance par cette société de la signification de la nullité de l'attestation d'assurance et qu'ainsi les résidences vendues étaient bien dépourvues de l'assurance dommages-ouvrage ; que le tribunal a retenu qu'en faisant signer aux acquéreurs des contrats dans lesquels il est expressément fait référence à des attestations d'assurance de la société Groupama, que les prévenus savaient délivrée à tort, les époux P... ont trompé ces acquéreurs, qui comptaient bénéficier d'une garantie quant à la parfaite réalisation des travaux et qui ont ainsi subi des préjudices, l'exécution des prestations promises par la SARL Josette Michelin-Immobilier étant loin d'être satisfaisantes, notamment en raison de la déconfiture de cette société ;

que Michel et Josette X... avaient, lors de l'enquête, reconnu précisément leur responsabilité dans cette infraction et semblent reconnaître le fait aux termes de leurs écritures ; qu'il est constant que lors de la prise de contact avec Groupama, les prévenus n'avaient pas les moyens financiers pour régler la prime d'assurance conséquente et n'ont pas produit en connaissance de cause à la compagnie d'assurances les documents nécessaires à l'établissement du contrat ; que si la compagnie d'assurances a établi à tort une attestation, les prévenus connaissaient cet état de fait, pour produire ce document lors de la signature des contrats de vente, eux seuls connaissaient l'erreur commise par Groupama, que ne pouvaient, au vu de la procédure, suspecter ni Me A... ni les cocontractants, seuls victimes de l'infraction ; que par ailleurs il n'est aucunement établi que l'attestation ait été faite après constitution d'un dossier et signature d'un contrat d'assurance, alors que les prévenus n'attestent aucunement avoir réglé en partie la prime d'assurance et qu'ultérieurement ils avaient sollicité un courtier en assurances, réglant la prime pour quatre lots seulement avec un chèque sans provision, démontrant leur absence de trésorerie ; que dès lors, et par adoption de motifs, la Cour confirme la décision déférée sur la culpabilité, les prévenus ayant fait croire qu'ils étaient assurés en produisant une attestation qu'ils savaient ne pas correspondre à une couverture effective et sans cette manoeuvre Me A... n'aurait pu rédiger l'acte notarié de VEFA subordonné à

l'annexion de l'attestation d'assurance, les clients n'auraient pas contracté et les prévenus n'auraient pu recevoir aucun fonds ;

"1 ) alors que le simple mensonge, même produit par écrit, ne peut caractériser la manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie ; que les juges d'appel ne pouvaient considérer que l'escroquerie était établie du seul fait de la production, lors de la signature des contrats de vente, d'une attestation d'assurance dommages-ouvrages, dès lors que la production de cette attestation ne constituait que la production, par écrit, d'un mensonge ;

"2 ) alors que les juges doivent établir l'intention frauduleuse du prévenu qu'ils retiennent dans les liens de la prévention d'escroquerie ; qu'ils doivent donc établir qu'à la date de l'acte reproché au prévenu, celui-ci savait qu'il accomplissait des manoeuvres dans le but de se faire remettre des fonds ou un bien ou à ce qu'un acte opérant obligation lui soit consenti ; que les juges ne pouvaient retenir les époux X... dans les liens de la prévention d'escroquerie par production d'une attestation d'assurance dommages-ouvrage, sans établir qu'ils avaient sollicité la société d'assurance Groupama dans le seul but de se faire délivrer une attestation d'assurance destinée à tromper les futurs acquéreurs de résidences à Chemaudin, sachant qu'ils ne paieraient jamais les primes du contrat" ;

Attendu que, pour déclarer les époux X... coupables d'escroquerie par production d'attestations dommages-ouvrage qu'ils savaient délivrées à tort, les juges du second degré se déterminent par les motifs repris au moyen et relèvent, notamment, que les prévenus ont obtenu des acquéreurs la signature d'actes authentiques en produisant au notaire une attestation d'assurance dommages-ouvrage, délivrée à tort par l'asureur, alors qu'aucune convention n'avait été souscrite, faute de fourniture des documents nécessaires et de paiement de la prime ;

Attendu que, par ces énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... et Josette Y..., épouse X..., coupables d'escroqueries par subsitution de contrats de marché de travaux à des contrats de maisons individuelles, entraînant l'absence de primes d'assurances et une moins value ;

"aux motifs que Boris Q..., Hervé R..., Thierry S...
T...
U..., David V..., Bruno XW..., Abdelhafid XX... et Claude XY... ont fait connaître qu'ils avaient signé avec les Constructions Comtoises pour Boris Q... et Hervé R... et la SARL JMI pour les autres plaignants un contrat de construction de maisons individuelles avec garantie de responsabilité dommages-ouvrage, mais qu'à la demande de Josette X... ils avaient dû signer un nouveau contrat de marché de travaux, celle-ci leur faisant valoir un moindre coût de l'ordre de 20 000 à 25 000 francs ; qu'il était constaté que suite à l'établissement d'un contrat intitulé marché de travaux, deux sociétés du groupe X..., les SARL CRB et SNSFCT étaient impliquées pour la réalisation de la charpente, couverture, zinguerie et terrassement ; par ailleurs ce contrat ne fixait aucune des clauses obligatoires fixées par la loi du 19 décembre 1990 de garanties de remboursement de livraison à prix et délais convenus et de dommages-ouvrage ; que Michel X... a admis devant les gendarmes être à l'origine de la substitution de contrat du fait qu'il ne pouvait obtenir les assurances nécessaires pour la réalisation du contrat de maison individuelle ; moyens de contourner la loi, il ajoutait qu'il ignorait si on avait conseillé aux clients personnellement un contrat dommages-ouvrage, son épouse seule ayant traité avec eux ; que Josette X... reconnaissait également les faits reprochés, impliquant son époux dans la mise en place des contrats de substitution, du fait que leurs sociétés ne pouvaient obtenir les garanties visées par la réglementation, en raison des difficultés financières et qu'il ne pouvait établir de contrat de construction de maison individuelle ; que le tribunal a énoncé que les prévenus en sauraient alléguer pour leur défense à l'audience que la substitution de contrat de maison individuelle en contrat de marché de travaux était licite ; en effet, les époux XZ... ont admis que leurs sociétés (les Constructions Comtoises ou JMI) fournissaient les plans de l'immeuble à réaliser, que les contrats prévoyaient le prix total et les délais de la réalisation de la construction et qu'enfin leurs cocontractants étaient propriétaires du terrain, sur lequel devaient être réalisés les immeubles litigieux ;

par ailleurs, l'ensemble de divers travaux devait être exécuté par les sociétés du groupe X..., qui étaient sous la totale dépendance des prévenus ; qu'en faisant signer pour la construction de maisons individuelles des conventions de marché de travaux à des personnes peu informées sur les subtilités des contrats d'assurance en matière de construction, les époux XZ... ont, sous le prétexte fallacieux de leur faire gagner quelques milliers de francs, trompé les cocontractants, leur laissant croire que les éventuelles malfaçons seraient prises en charge par les assureurs des entreprises sous traitante, ce qui constitue à l'évidence une escroquerie ; que les époux X... énoncent que leurs clients ont accepté en toute connaissance de cause les nouvelles conditions proposées par eux, du fait qu'ils les avaient informés que ces contrats étaient différents des contrats de construction de maisons individuelles et que notamment ils ne comprenaient pas certaines garanties, le seul fait de qualifier ces contrats de "contrats de marché de travaux" ne saurait à lui seul être considéré comme répréhensible tout comme le fait que les entreprises initiées par eux avaient une parfaite indépendance ; que cependant, les époux X... ont lors de l'enquête reconnu leur responsabilité dans les faits imputés de façon précise et circonstanciées comme énoncé ci-avant ; que, par ailleurs, il est contredit par les plaignants leur information sur la portée de la substitution de contrats, moins favorables pour eux, le seul argument avancé pour obtenir leur adhésion étant un moindre coût financier dans la réalisation des travaux, confiés essentiellement aux sociétés SNSFCT et CRF dépendantes du groupe X..., et en situations financières précaires, ce qu'ignoraient les cocontractants qui s'ils avaient été informés de ces faits et de la réduction importante des garanties, n'auraient pas accepté les substitutions opérées ; que dès lors, et par adoption de motifs, la Cour confirme la décision déférée sur la culpabilité, les prévenus après s'être assurés de la signature des contrats de construction individuelle avec fourniture de plan, mais ne pouvant les honorer du fait de l'absence de couvertue d'assurance faute de moyen financier, ont fallacieusement fait substituer des contrats de marché de travaux pour exclure artificiellement divers travaux confiés à des entreprises dépendantes d'eux et ce pour échapper à la réglementation des contrats de construction de maisons individuelles plus contraignante pour eux mais protectrice des droits des cocontractants, induits par eux en erreur, leur promettant de se dispenser d'un garant et de faire des appels de fonds supérieurs à l'échelonnement légal prévu par la réglementation des CCMI ;

"alors que les juges ne peuvent retenir l'infraction d'escroquerie sans caractériser soit l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit l'abus d'une qualité vraie, soit l'emploi de manoeuvres frauduleuses, destinés à tromper la personne ; que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir la responsabilité des époux X... pour escroquerie par substitution de contrats de marchés de travaux à des contrats de maisons individuelles sans caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie, notamment sans préciser en quoi les époux X... avaient commis des manoeuvres frauduleuses de nature à amener leurs cocontractants à substituer les contrats de marchés de travaux à des contrats de maisons individuelles et en se prononçant à la faveur de la seule reconnaissance, par les prévenus, de leur responsabilité dans les faits qui leur étaient imputés" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... et Josette Y..., épouse X... coupables d'exécution d'un travail dissimulé ;

"aux motifs que Robert X..., frère de Michel X... a indiqué qu'il n'avait en charge que la partie technique de la société, la gestion étant assurée par son frère et sa belle-soeur, ignorant jusqu'au premier bilan qu'il avait la qualité de gérant ; qu'il ajoutait que la SARL EGCR avait comme unique fournisseur les Constructions Comtoises, gérées par Josette X..., mais qu'en réalité son frère Michel était le "cerveau" du groupe X..., et ainsi lui communiquait les chantiers à réaliser, qu'il exécutait et adressait ses factures aux Constructions Comtoises, qui étaient en réalité établies par cette entreprise et corrigées par son frère ; enfin que la SARL EGCR n'était qu'une société de fourniture de main d'oeuvre, les Constructions Comtoises lui fournissant chantiers et matériaux ;

que Gilles V..., gérant de la SARL CSE, indiquait que Michel X... voulait créer une société de chauffage sanitaire et d'électricité, lui avait proposé d'être associé pour lui procurer 100 % de son travail ; que cependant, il s'était aperçu qu'il n'était gérant que "sur le papier", Michel X... était seul donneur d'ordre et qu'il n'avait aucun pouvoir de décision concernant les chantiers qui lui étaient fixés par la SARL JMI, qui effectuait elle-même les règlements ; que Raphaël X..., gérant de la SARL Construction-Rénovation et Bâtiments fils de Michel et Josette X... relatait que la société CRB travaillait en sous-traitance avec les Constructions Comtoises qui lui faisaient des marchés, que la comptabilité était tenue par sa mère, que la SARL JMI lui fournissait les marchés, étant dépendant pour le gros oeuvre de la SARL SNSFCT gérée par son père et qu'il n'avait aucune autonomie ; que Michel X... a reconnu devant les gendarmes être à l'origine des diverses sociétés du groupe dont il était gérant de droit ou de fait, afin de maîtriser l'ensemble de la construction des immeubles, de rassembler la partie administrative des sociétés au siège des Constructions Comtoises et qu'ainsi les SARL EGCR, CSE, SNSFCT et CRB étaient placées sous son autorité, pour en être le donneur d'ordre ; que Josette X... devait confirmer les déclarations de son époux, reconnaissait que les SARL CRB et SNCFST travaillaient pour la SARL JMI à 90 %, son mari en étant donneur d'ordre, et qu'il n'existait aucune relation autre qu'eux entre ces sociétés et les clients ; que le tribunal a retenu qu'en raison du lien de subordination établi par les prévenus, ceux-ci employant Robert et Raphaël X..., ainsi que David V... en qualité de gérants, le délit de travail dissimulé était établi ; que les époux X... indiquent que la preuve de la dissimulation d'emplois salariés n'est pas rapportée et qu'ils ne se sont pas enrichis par l'exercice de leur activité de constructeur ; que cependant Robert X..., David V... et Raphaël X... ont bien stigmatisé leur complète dépendance envers les sociétés gérées par les prévenus et leur subordination envers eux ; qu'ayant ainsi dissimulé ces emplois en réalité salariés en se soustrayant à l'accomplissement des formalités prévues par le Code du travail ;

que dès lors et par adoption de motifs, la Cour confirme la décision déférée sur la culpabilité ;

"1 ) alors que le lien de subordination, critère déterminant du contrat de travail, s'entend du lien de subordination juridique, c'est-à-dire de la direction, de la surveillance et de l'exécution du travail accompli et non pas de la subordination économique ; qu'afin de retenir les époux X... dans les liens de la prévention de travail dissimulé, l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur les seules déclarations des témoins Robert et Raphaël X... et David V..., qui affirmaient leur dépendance économique à l'égard de Michel X..., sans rechercher in concreto l'existence d'un lien de subordination juridique, notamment par l'existence d'un pouvoir de direction et de sanction dont aurait été titulaire Michel X... à leur égard ;

"2 ) alors que l'employeur qui a eu recours au travail dissimulé doit avoir agi sciemment pour être déclaré pénalement responsable ; que les juges d'appel ne pouvaient condamner Michel et Josette X... pour travail dissimulé sans justifier qu'ils avaient agi intentionnellement, en excluant, avec la volonté de violer la loi pénale, de salarier Robert et Raphaël X... et David V... ;

"3 ) alors que les témoins Robert et Raphaël X... ainsi que David V..., ne faisaient valoir leur dépendance qu'à l'égard de Michel X..., dont ils affirmaient la qualité de "donneur d'ordre" ; qu'aucun lien de subordination n'était invoqué à l'égard de Josette X... ; que les juges d'appel ne pouvaient donc retenir Josette X... dans les liens de la prévention de travail dissimulé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86623
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 11 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2002, pourvoi n°01-86623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86623
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