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18/09/2002 | FRANCE | N°01-86389

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2002, 01-86389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 août 2001, qui, pour faux et usage, escroquerie, abus de confiance

et travail dissimulé, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et a pronon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 août 2001, qui, pour faux et usage, escroquerie, abus de confiance et travail dissimulé, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclarer confirmer "le jugement en ce qu'il a reconnu René X... coupable ... de travail dissimulé" ;

"alors que le jugement entrepris avait relaxé René X... du chef de travail dissimulé ; que cette contradiction vicie l'arrêt attaqué au regard des textes susvisés" ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, qui a énoncé que l'incrimination de travail dissimulé devait être retenue à sa charge, et qui a confirmé la peine prononcée par le tribunal pour les faits dont il avait été déclaré coupable, a indiqué dans son dispositif, par suite d'une erreur matérielle sans incidence sur la validité de la décision et dont la rectification relève des dispositions prévues par l'article 710 du Code de procédure pénale, que le jugement l'avait déclaré coupable de ce délit ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 441-1, 313-1 et 314-1 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré René X... coupable de divers délits et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ;

"alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que la cour d'appel n'a pas relevé l'élément intentionnel des infractions prétendument commises par René X... ; que l'arrêt attaqué manque donc de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de travail dissimulé dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86389
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 29 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2002, pourvoi n°01-86389


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86389
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