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18/09/2002 | FRANCE | N°01-83125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2002, 01-83125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charly,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9è

me chambre, en date du 20 mars 2001, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PIWNICA ET MOLINIE, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charly,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 mars 2001, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 300 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;

"aux motifs que la Semanet avait, le 27 mars 1992, déposé une plainte contre X auprès du procureur de la République de Versailles pour escroquerie et abus de confiance, en exposant que, par convention en date du 23 février 1990, le directeur de la Semanet, Charly X..., avait confié à la Banque Demachy une mission d'assistance et de conseil en matière de développement économique et d'ingénierie financière et que, bien que cette convention n'ait donné lieu à aucune prestation effective, une facture d'un montant de 1 186 000 francs avait été émise le 26 mars 1990 et réglée le 11 avril suivant par la Semanet au profit d'un tiers titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque Demachy ; que, par une note datée du 1er septembre 1992, le parquet de Versailles avait demandé à la Direction Régionale de la police judiciaire de procéder à une enquête suite à cette plainte ;

que Charly X... avait été entendu le 30 octobre et avait reconnu avoir signé l'ordre de virement de la somme de 1 186 000 francs ;

que le 22 janvier 1993, le parquet avait averti la plaignante du classement sans suite de sa plainte, motif pris de ce qu'il s'agissait d'une affaire civile ; que le paiement par la Semanet, à une époque où Charly X... en était le Directeur Général, d'une facture prétendument injustifiée liée à l'opération de restauration de la Ferme du Manet, dénoncée dans la plainte du 27 mars 1992, est connexe à l'abus de biens sociaux reproché à Charly X... dans la présente procédure ; que dans le cas où des infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres ; qu'il s'ensuit que la réquisition du parquet de Versailles du 1er septembre 1992 et les procès-verbaux d'exécution subséquents ont eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action publique à l'égard de l'abus de biens sociaux déféré à la Cour, étant précisé que la décision de classement sans suite de la plainte du 27 mars 1992 n'a pas retiré aux actes de poursuite accomplis antérieurement leur effet interruptif à l'égard de l'autre infraction connexe poursuite ; qu'en conséquence, à la date du 12 février 1995, l'action publique n'était pas prescrite ;

"alors que la Cour, qui, pour rejeter l'exception de prescription, s'est ainsi contentée d'affirmer que le paiement par la Semanet à une époque où Charly X... en était le Directeur Général d'une facture prétendument injustifiée liée à l'opération de restauration de la Ferme du Manet dénoncée dans la plainte du 27 mars 1992 était connexe aux faits d'abus de biens sociaux, objet des présentes poursuites, sans aucunement s'expliquer sur la consistance de ce lien de connexité, autrement dit le rapport entre d'un côté le règlement d'une provision sur facture à une banque ayant accepté qu'il soit crédité sur le compte de l'un de ses cadres, et de l'autre les griefs faits à Charly X... d'avoir abusé des biens de la Semanet au profit d'une société dont il était le gérant, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée par le demandeur et déclarer connexes une procédure dans laquelle le procureur de la République a ordonné une enquête le 1er septembre 1992 et celle ouverte le 12 février 1995 contre le prévenu du chef d'abus de biens sociaux, la cour d'appel énonce que les faits ont été commis, dans les deux cas par Charly X... en la même qualité, dans le même temps, par le biais de fausses facturations, au préjudice de la société Semanet et dans le cadre de la restauration du même ensemble immobilier ;

Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de l'article 203 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas limitatives ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charly X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la Semanet ;

"aux motifs que Charly X... a reconnu qu'à l'insu de M. Y..., il avait introduit dans l'annexe 3 du contrat du 16 mai 1988, intitulée "Enveloppe financière prévisionnelle", un taux de rémunération de 6 % qui s'était substitué dans le calcul de tous ses honoraires à celui de 5 % contractuellement prévu ; que vainement, Charly X... soutient qu'il s'agirait d'une simple erreur de rédaction ou d'une négligence ;

"alors que la Cour, qui s'est totalement abstenue de répondre sur ce point aux arguments péremptoires des conclusions de Charly X... faisant valoir d'une part, que, dans le contrat comme dans l'annexe, le montant indiqué quant à la rémunération prévisionnelle prévue au profit de la société IPC correspondait à un taux de 6 % et non de 5 % comme mentionné par erreur dans le seul article 11 du contrat et que, d'autre part, l'annexe où il avait effectivement indiqué un taux de 6 % avait été dûment signée par le président de la Semanet, ce qui n'avait pas été contesté par ce dernier ainsi qu'il résultait des notes d'audience devant les premiers juges, n'a pas en l'état légalement justifié sa décision retenant un abus de biens sociaux procédant d'une prétendue substitution frauduleuse par Charly X... dans l'annexe du contrat d'un taux de 6 % au lieu de celui de 5 % qui aurait été soit-disant convenu entre les parties" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charly X... coupable d'abus de biens sociaux au détriment de la Semanet ;

"aux motifs que le 15 janvier 1990, Charly X... a fait établir un avenant par lequel la Semanet confiait à la société IPC, par extension du contrat de conduite d'opération du 16 mai 1988, diverses missions complémentaires, en particulier, le contrat départemental, l'extension de l'auberge, le centre équestre, la plaine de jeux et l'aménagement de la salle polyvalente ; que cet avenant n'a pas été soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration de la Semanet, conformément aux dispositions de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'il n'a pas non plus été soumis à M. Y..., président de la Semanet et maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux, qui ne l'a découvert qu'après l'éviction de Charly X..., au mois d'octobre 1990 ; que les décomptes d'honoraires produits par le prévenu ne font pas référence à l'avenant et portent tous un "Bon à payer" écrit de sa propre main ;

que M. Y... a déclaré, sans être démenti par les éléments de la procédure, que les opérations concernant l'extension de l'auberge, le centre équestre et la plaine de jeux visées dans l'avenant n'avaient jamais été réalisées, et qu'en ce qui concerne la salle polyvalente, Charly X... s'était fait payé deux fois des honoraires puisque le contrat initial prévoyait déjà ces équipements ; que dans son audition par les services de police, Charly X... a reconnu qu'il n'avait jamais présenté l'avenant à M. Y... et que le montant des honoraires avait été fixé par lui unilatéralement ; qu'il a concédé que les honoraires versés à la société IPC au titre de l'avenant (situation n° 11 à 18) étaient partiellement sans contrepartie et que les prestations afférentes à la salle polyvalente avaient été facturées deux fois ;

"alors que, d'une part, la Cour, qui a ainsi considéré que les factures émises en exécution de l'avenant du 15 janvier 1990 n'auraient pas eu de contrepartie, en se fondant sur de prétendues déclarations faites par Charly X... devant les services de police, sans aucunement répondre aux arguments péremptoires des conclusions de ce dernier faisant valoir, en se fondant tant sur des échanges de correspondance que sur des constatations faites par l'expert Le Z..., que des prestations avaient bien été réalisées en exécution de cet avenant et que si certaines missions n'avaient pas été menées à leur terme, c'est parce qu'après réflexion, la commune y avait renoncé, n'a pas dès lors, en l'état de ce défaut de réponse, établi la matérialité d'un abus de biens sociaux ;

"alors que, d'autre part, la Cour, qui s'est également abstenue d'examiner les différentes pièces invoquées dans les conclusions de Charly X... dont il résultait que le compte-rendu d'activité de la Semanet sur l'exercice clos le 31 décembre 1989, établi le 20 avril 1990, énumérant les différents points de l'extension du programme, en tous points conforme à l'avenant du 15 janvier 1990, comme différents courriers d'IPC relatifs à ces mêmes travaux étaient soit signés, soit visés du maire, président de la Semanet, M. Y..., n'a pas là non plus justifié de son affirmation selon laquelle ce dernier n'aurait pas été informé de l'exercice de cet avenant et n'a pas caractérisé l'existence d'un abus de biens sociaux ;

"et alors qu'enfin, la seule circonstance qu'une même prestation ait pu faire l'objet d'une double facturation ne saurait, en l'absence de tout autre élément tendant à établir le caractère intentionnel d'un tel agissement, suffire à caractériser la prévention d'abus de bien social, lequel suppose nécessairement la mauvaise foi de l'auteur de l'acte, de sorte que la Cour, qui a ainsi retenu la culpabilité de Charly X... pour avoir facturé deux fois des prestations afférentes à la salle polyvalente, n'a pas là encore justifié sa décision" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 437 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charly X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la Semanet ;

"aux motifs qu'il est constant que la société IPC a facturé à la Semanet des honoraires d'"ingénierie financière" de 657.641 francs et des honoraires de "promotion, animation, commercialisation" de 1.475.379 francs, alors que ces missions particulières ne figuraient pas dans le contrat de conduite d'opération signé le 16 mai 1988 et que M. Y..., président de la Semanet, a toujours contesté ces facturations indiquant que les prestations en cause avaient été fournies par d'autres sociétés ; que pour soutenir que ces facturations étaient justifiées et correspondaient à des prestations réellement effectuées par la société IPC, Charly X... se fonde sur les rapports d'activité des années 1988 et 1989 de la Semanet dans lesquels il est fait état de la l'intervention de la société IPC pour l'ingénierie financière, la commercialisation et la promotion ; que, toutefois, ces comptes-rendus, qui ne précisent pas les conditions d'intervention et de rémunération de la société IPC et qui ont été établis de façon unilatérale par Charly X... postérieurement à l'émission et au paiement des factures, dès lors que le premier rapport est daté du 20 février 1989 et que les premières facturations sont du mois de septembre 1988, ne peuvent à eux seuls, en l'absence de convention approuvée par le président et le conseil d'administration de la Semanet, justifier lesdites facturations ; qu'elles le peuvent d'autant moins que la réalité des prestations prétendument effectuées par la société IPC n'est pas démontrée, Charly X... se bornant à solliciter un supplément d'information afin de pouvoir disposer des preuves des interventions de la société IPC ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le prévenu, la preuve n'est pas rapportée que M. Y... ait approuvé les factures émises par la société IPC puisqu'en effet, à l'exception d'une seule, les factures produites par Charly X... supportent toutes un "Bon à payer" écrit de sa main ;

"alors que, d'une part, la Cour, qui tout en ne contestant pas que les rapports d'activité des années 1988 et 1989 de la Semanet faisaient bien état de l'intervention de la société IPC pour l'ingénierie financière, la commercialisation et la promotion, a néanmoins considéré que la facturation de ces prestations était constitutive d'abus de biens sociaux en estimant que, nonobstant ces rapports, la réalité des prestations prétendument effectuées par la société IPC n'était pas démontrée et en refusant la demande de supplément d'information formée sur ce point par Charly X..., a violé tout à la fois le principe selon lequel la charge de la preuve incombe aux parties poursuivantes et celui des droits de la défense ;

"et alors que, d'autre part, l'abus de bien social suppose que l'acte en cause ait été contraire à l'intérêt de la personne morale concernée, ce que ne saurait établir la simple constatation que des prestations effectuées par une société commerciale au profit d'une société d'économie mixte n'ont pas fait l'objet d'une convention approuvée par le président et le conseil d'administration de cette dernière" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-83125
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte de poursuite ou d'instruction - Infractions connexes ayant fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel - Effets.


Références :

Code de procédure pénale 6, 8, 203

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2002, pourvoi n°01-83125


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.83125
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