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18/09/2002 | FRANCE | N°01-01424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2002, 01-01424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16 -24 août 1790 et l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, par cahier des charges du 16 mars 1982, le Syndicat pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement de la Basse-Ardèche (SEREBA), devenu le Syndicat des eaux de la Basse-Ardèche (SEBA), a confié à la société SOBEA, à laquelle s'est substituée la CISE, devenue la SA Saur France, la ges

tion par affermage de son service public de distribution d'eau potable ; qu'un certai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16 -24 août 1790 et l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, par cahier des charges du 16 mars 1982, le Syndicat pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement de la Basse-Ardèche (SEREBA), devenu le Syndicat des eaux de la Basse-Ardèche (SEBA), a confié à la société SOBEA, à laquelle s'est substituée la CISE, devenue la SA Saur France, la gestion par affermage de son service public de distribution d'eau potable ; qu'un certain nombre d'usagers ayant contesté les factures présentées par la CISE, se sont regroupés au sein de l'Association des consommateurs de la Fontaulière (ACF) ; que l'Ecole libre de Lavelade (l'école), membre de cette association, ayant refusé, à partir de 1995, de payer les factures d'eau, la Saur l'a assignée en référé devant le tribunal de grande instance de Privas aux fins d'être autorisée à suspendre l'alimentation en eau potable du bâtiment, propriété de l'école, en se fondant sur le règlement du service des eaux ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande et constater le trouble manifestement illicite causé à la Saur, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que l'école ne peut se prévaloir du jugement du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a déclaré illégaux le contrat d'affermage et ses avenants, d'autre part, que les relations entre les usagers et la société fermière sont régies par un contrat d'abonnement distinct du contrat d'affermage, ne comportant aucune clause exorbitante du droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le jugement du tribunal administratif s'imposait à elle en ce qui concernait les clauses tarifaires du cahier des charges du contrat d'affermage, lesquelles ont un caractère réglementaire, alors que, d'autre part, si le contrat d'abonnement était distinct du contrat d'affermage, sa validité n'en était pas moins subordonnée à celle dudit contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Saur France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01424
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte réglementaire - Illégalité prononcée par le juge administratif - Portée.

LOIS ET REGLEMENTS - Acte réglementaire - Illégalité - Décision du juge administratif - Portée

EAUX - Distribution - Exploitation à ferme par une société privée - Contrat d'affermage - Illégalité prononcée par le juge administratif - Portée

SEPARATION DES POUVOIRS - Service public - Affermage - Contrat d'affermage - Illégalité prononcée par le juge administratif - Portée

L'annulation par le juge administratif d'un acte réglementaire s'impose au juge judiciaire même si le litige est distinct. Méconnaît l'autorité attachée à cette décision la cour d'appel qui constate l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du refus de paiement des factures d'eau par un abonné et autorise la suspension de l'alimentation en eau, alors que les clauses tarifaires du cahier des charges d'un contrat d'affermage ont un caractère réglementaire et que, si le contrat d'abonnement était distinct du contrat d'affermage, sa validité était subordonnée à celle de ce contrat, lequel avait été déclaré illégal.


Références :

Loi du 16 août 1790-24 Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2001-02-20, Bulletin 2001, IV, n° 43 (2), p. 40 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2002, pourvoi n°01-01424, Bull. civ. 2002 I N° 208 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 208 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01424
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