La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2002 | FRANCE | N°00-17863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2002, 00-17863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 21-2 du Code civil ;

Attendu qu'une interruption de la vie commune suivie de sa reprise ne fait pas perdre à l'étranger le droit d'acquérir la nationalité française de son conjoint ;

Attendu que, le 17 septembre 1994, Mme Nga X..., née au Cameroun, a contracté mariage avec M. Y..., de nationalité française ; que, le 15 mars 1995, elle a déposé une requête en divorce ;

que, par ordonnance de non-conciliation

du 7 avril 1995, le juge aux affaires familiales a constaté la cessation de la cohabitation des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 21-2 du Code civil ;

Attendu qu'une interruption de la vie commune suivie de sa reprise ne fait pas perdre à l'étranger le droit d'acquérir la nationalité française de son conjoint ;

Attendu que, le 17 septembre 1994, Mme Nga X..., née au Cameroun, a contracté mariage avec M. Y..., de nationalité française ; que, le 15 mars 1995, elle a déposé une requête en divorce ;

que, par ordonnance de non-conciliation du 7 avril 1995, le juge aux affaires familiales a constaté la cessation de la cohabitation des époux Y... ; que, le 26 avril 1995, est né Kevin dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints ; que, le 6 novembre 1995, le juge aux affaires familiales a constaté le désistement de Mme Nga X... de sa demande en divorce ; que, le 27 mars 1996, Mme Nga X... a souscrit une déclaration en vue de réclamer la qualité de française ; que l'enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision notifiée le 16 décembre 1996 ;

Attendu que, pour débouter Mme Nga Z... de son recours, l'arrêt attaqué énonce que la communauté de vie entre les époux avait un temps cessé entre la date du mariage et, au moins, celle de la naissance de l'enfant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la communauté de vie avait repris à la date de la déclaration de nationalité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17863
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Déclaration - Communauté de vie continue - Condition nécessaire (non).

Une interruption de la vie commune suivie de sa reprise ne fait pas perdre à l'étranger le droit d'acquérir la nationalité française de son conjoint.


Références :

Code civil 21-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2002, pourvoi n°00-17863, Bull. civ. 2002 I N° 205 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 205 p. 158

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Durieux.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17863
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award