AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 27 avril 1989 M. X... a demandé le rachat de deux contrats d'assurance vie auprès de la compagnie Gan Vie, par l'intermédiaire de M. Y..., courtier d'assurance ; que le 19 juin 1989 la compagnie Gan Vie a adressé à M. Y... un chèque de 217 094 francs libellé au bénéfice de M. X... accompagné d'une quittance de règlement à faire régulariser par M. X..., que celui-ci a signé la quittance le 11 juillet 1989 alors que le chèque avait été préalablement crédité par la Société générale le 29 juin 1989 sur le compte de M. Y... ;
que ce dernier étant décédé M. X... a assigné la compagnie Gan Vie et la Société générale en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1998 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande formée à l'encontre de la compagnie Gan Vie, l'arrêt retient que la quittance signée postérieurement à l'encaissement du chèque par M. Y... démontre qu'il avait donné mandat à celui-ci d'encaisser le chèque en son nom ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si au jour de la signature de la quittance de règlement M. X... savait que M. Y... avait personnellement encaissé le chèque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 65-1 du décret du 30 octobre 1935 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... formée à l'encontre de la Société générale, l'arrêt après avoir constaté que l'inscription du montant du chèque litigieux figurait sur un autre compte que celui du bénéficiaire, retient que si la Société générale a l'obligation de vérifier la régularité d'un chèque elle n'est pas tenue de vérifier l'étendue du mandat donné par le bénéficiaire de celui-ci à un tiers et en déduit qu'elle n' a pas commis de faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un chèque portant la mention de sa transmissibilité au seul profit d'une banque, d'une Caisse d'épargne ou d'un établissement assimilé ne peut être encaissé par cet établissement, qu'en vue de la remise de son montant au bénéficiaire du chèque, sauf le cas où cet établissement l'a reçu en paiement d'une somme due à lui-même, et alors que ni le bénéficiaire du chèque ni son mandataire ne peuvent ordonner que son montant en soit directement remis à un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la compagnie Gan Vie et la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Gan Vie et celle de la Société générale et les condamne à payer, chacune, une somme de 1 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.