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17/09/2002 | FRANCE | N°99-20065

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 99-20065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

III - Sur le pourvoi n° J 99-20.184 formé par Mme Antoinette Agnello, épouse Viollet,

en cassation du même arrêt, au profit :

1 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Miami,

2 / de Mme Cauzette-Rey, mandataire judiciaire,

3 / du directeur des services fiscaux,

4 / de M. Jean Bozzi,

5 / de M. René Malaussena,

défendeurs à la cassation ;

IV - Sur le pourvoi n° Q 99-20.189 formé par le

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Miami,

en cassation du même arrêt, au profit :

1 / de Mme Hélène Cauze...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

III - Sur le pourvoi n° J 99-20.184 formé par Mme Antoinette Agnello, épouse Viollet,

en cassation du même arrêt, au profit :

1 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Miami,

2 / de Mme Cauzette-Rey, mandataire judiciaire,

3 / du directeur des services fiscaux,

4 / de M. Jean Bozzi,

5 / de M. René Malaussena,

défendeurs à la cassation ;

IV - Sur le pourvoi n° Q 99-20.189 formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Miami,

en cassation du même arrêt, au profit :

1 / de Mme Hélène Cauzette-Rey,

2 / de Mme Antoinette Agnello, épouse Viollet,

3 / de M. René Malaussena,

4 / de M. Jean Bozzi,

5 / du directeur des services fiscaux, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° E 99-20.065 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° Y 99-20.151 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° J 99-20.184 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° Q 99-20.189 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Joint les pourvois n° E 99-20.065, n° Y 99-20.151, n° J 99-20.184 et n° Q 99-20.189 ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, pris en sa qualité d'administrateur de la succession de M. Louis Z... et à Mme A..., liquidateur de la SCI Le Miami de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., décédé ;

Met hors de cause M. Y... contre lequel n'est formulé aucun des griefs des pourvois ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que suivant acte de M. B..., la SCI Le Miami (la SCI), représentée par M. Y..., a acquis des époux C... une propriété sise à Nice, sur laquelle a été édifié un immeuble d'habitation comportant notamment des garages auxquels il est accédé par un passage situé sur le fonds voisin appartenant à Mme D... ; qu'un litige est né entre Mme D... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Miami (le syndicat), relatif à la propriété du passage, l'existence d'une servitude et aux irrégularités affectant la construction ; que le tribunal a statué par jugement du 8 mars 1989 ; que, par un premier arrêt du 16 mai 1995, la cour d'appel a donné acte à Mme A... de son intervention en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI, a confirmé le jugement en ce qu'il a dit Mme D..., seule propriétaire du passage "qui ne souffre aucune servitude" et a sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'à l'issue de l'instance en bornage en cours devant le tribunal d'instance qui a statué par jugement du 24 mars 1998 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° J 99-20.184 qui est préalable :

Attendu que Mme D... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 1998, notamment en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise établi par M. E..., le 7 juillet 1997, fixé la ligne divisoire des fonds des parties selon le tracé figuré en rouge et passant par les points A, A', B, C, D du plan de bornage annexé à ce rapport d'expertise, dit que les bornes devront être apposées conformément à ce tracé et de l'avoir condamnée à détruire la clôture qu'elle a apposée en fonction du tracé de M. F..., ainsi que d'avoir confirmé le jugement du 8 mars 1989 en ce qu'il a dit qu'aucun ouvrage n'a été édifié sur sa propriété ; qu'elle invoque, par le moyen annexé, un manque de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, par jugement du 28 novembre 1995 devenu irrévocable, le tribunal d'instance de Nice avait entériné le rapport d'expertise dressé par M. de Baschmakoff proposant comme limite divisoire une ligne brisée passant par les points A, B, C tels que définis sur le plan annexé au rapport puis commis M. G... pour procéder à l'apposition des bornes conformément à ce tracé, et retenu que M. E..., commis en remplacement de M. G..., avait matérialisé sur le terrain la limite divisoire selon une ligne A, A', B, C résultant du rapport de M. de Baschmakoff, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° J 99-20.184, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme D... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle sa demande tendant à la démolition de l'immeuble édifié par la SCI et invoque, par le moyen annexé, un manque de base légale au regard de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile et une violation de l'article 566 du même Code ;

Mais attendu, d'une part, que Mme D... ayant soutenu, dans les conclusions récapitulatives signifiées le 24 novembre 1998 tendant à obtenir la démolition de l'immeuble, que le plan n° 6 du rapport de M. de Baschmakoff démontrait que la SCI n'avait pas respecté l'implantation de l'immeuble et en avait augmenté la surface de constructibilité en violation du permis de construire et de ses servitudes, la cour d'appel, qui a constaté que le rapport de M. de Baschmakoff avait été déposé le 6 décembre 1978, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument délaissée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la demande présentée en première instance par Mme D... visait la suppression des vues directes sur sa propriété et l'enlèvement ou la démolition des ouvrages édifiés sur son fonds alors que la demande présentée pour la première fois devant la juridiction de second degré tendait à obtenir la démolition de l'entier immeuble édifié par la SCI, la cour d'appel en a exactement déduit que cette deuxième demande, qui ne s'inscrivait pas dans le prolongement de la précédente et qui ne pouvait en être l'accessoire, la conséquence ou le complément, constituait une prétention nouvelle irrecevable en cause d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° J 99-20.184, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme D... reproche à l'arrêt de lui avoir dénié tout droit à réparation d'un préjudice autre que celui réparé par la reconnaissance de son droit de propriété sur le passage litigieux et la condamnation en nature à supprimer les vues irrégulièrement créées et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande d'expertise et de provision et infirmé le jugement rendu le 8 mars 1989 en ce qu'il lui avait alloué la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'elle invoque, par le moyen annexé, différents griefs pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des documents produits aux débats que la demande de permis de construire présentée en 1977 par Mme D... avait été refusée pour quatre motifs tenant au non-respect du plan d'occupation des sols alors en vigueur mais qu'un seul de ces motifs, relatif à la marge de recul de la construction envisagée, évoquait la question des limites de propriété, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il n'existait aucune relation certaine de cause à effet entre le litige actuel et le refus d'octroi du permis de construire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° E 99-20.065, pris en ses quatre branches et sur le moyen unique du pourvoi n° Q 99-20.189, pris en ses trois branches, réunis :

Attendu que M. X..., venant aux droits de M. B..., et le syndicat reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 8 mars 1989 en ce qu'il a ordonné la suppression des vues droites donnant sur la propriété de Mme D..., étant précisé que le syndicat serait tenu in solidum avec la SCI à l'exécution de cette condamnation qui concerne la suppression de toutes les vues droites situées sur la façade de l'immeuble à une distance inférieure à 1,90 m de la limite divisoire des fonds ; que M. X... reproche aussi à l'arrêt d'avoir déclaré M. B... responsable du préjudice subi par le syndicat, fixé les créances de Mme D... contre la SCI à 50 000 francs au titre des frais irrépétibles, et décidé que M. X..., ès qualités d'héritier de M. B..., était tenu de garantir intégralement le syndicat et, dans la proportion des deux tiers, la SCI, des condamnations prononcées à leur encontre et au profit de Mme D... ; que, par les moyens annexés, M. X... invoque différents griefs pris de la violation du principe dispositif et de celle des articles 4, 562, 954 et 408 du nouveau Code de procédure civile et le syndicat, différents griefs pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme D... ayant demandé, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 24 novembre 1998, à être dédommagée, pour le cas où la démolition de l'immeuble ne serait pas ordonnée, pour toutes les infractions constatées et que ne soit accordé à la SCI ni droit de vue ni droit de passage, la cour d'appel, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 16 mai 1995 et sans modifier l'objet du litige, s'est déclarée valablement saisie de ces demandes exprimées conformément aux exigences de l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 applicable en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 99-20.065, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de Mme D... s'agissant de la suppression des vues, déclaré M. B... responsable du préjudice subi par le syndicat, puis décidé que M. X... serait tenu de garantir intégralement le syndicat, et dans la proportion des deux tiers la SCI, des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme D... ; qu'il invoque, par le moyen annexé, différents griefs pris de la violation de l'article 1351 du Code civil, et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 123, 563, 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt devenu irrévocable rendu le 16 mai 1995 entre les mêmes parties ayant déclaré recevable mais mal fondé l'appel du syndicat, fait droit aux demandes de Mme D... dirigées contre ce syndicat et sursis à statuer sur les autres demandes dont la demande en garantie formée par le syndicat à l'encontre de M. X... jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'action en bornage, ce qui impliquait la reconnaissance de l'existence du syndicat, la cour d'appel a pu en déduire que la fin de non-recevoir invoquée ultérieurement par M. X... au cours de la même instance se heurtait à l'autorité de la chose jugée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, du pourvoi n° E 99-20.065 :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'il était tenu de réparer le préjudice subi par le syndicat, puis qu'il était tenu de garantir intégralement le syndicat et, dans la proportion des deux tiers, la SCI, des condamnations mises à leur charge au profit de Mme D... et invoque, par les moyens annexés, un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ainsi qu'un manque de base légale au regard des articles 678 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, dans la désignation de la propriété vendue, le notaire avait mentionné au titre des confronts "Au sud Raveu (passage commun entre)" et que cette mention était de nature à induire en erreur les acquéreurs en laissant supposer l'existence d'un passage commun entre le fonds Raveu et le fonds C... alors qu'il s'agissait en réalité d'un passage commun aux copartageants Raveu, que l'imprécision de la mention avait entraîné une fausse interprétation du titre, que le notaire aurait dû prendre connaissance des titres antérieurs et spécialement du titre Raveu de manière à renseigner les parties sur la consistance de leurs droits ou préciser à tout le moins dans l'acte que la mention "passage commun" ne résultait que de simples déclarations qui n'étaient pas de nature à conférer un droit ou un titre, qu'il lui appartenait de lever toute équivoque et d'informer exactement les parties sur la valeur et la portée des conventions souscrites et en ayant déduit que la faute ainsi commise par le notaire était en relation directe avec le préjudice subi par les copropriétaires dès lors que l'irrégularité des vues et l'impossibilité d'accéder aux garages avaient pour origine la propriété exclusive du passage dont il n'avait pas été tenu compte pour l'implantation de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° Y 99-20.151 :

Attendu que le liquidateur de la SCI reproche à l'arrêt d'avoir constaté une créance de Mme D..., à l'encontre de la SCI, pour la somme de 50 000 francs au titre des frais irrépétibles et invoque, par le moyen annexé, une violation des articles 4, 12 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la demande de Mme D... tendant au paiement d'une provision de 5 000 000 francs notamment au titre des frais importants de procédures diverses et frais divers s'analysait en une demande d'indemnisation des frais irrépétibles, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen en faisant application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Y 99-20.151 :

Vu l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause, l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-40 du Code de commerce ainsi que le principe de l'égalité des créanciers ;

Attendu que pour ordonner la suppression par la SCI des vues droites situées sur la façade de l'immeuble à une distance inférieure à 1,90 m de la limite divisoire des fonds, l'arrêt, après avoir relevé qu'il était incontestable qu'en application des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, compte tenu de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI, aucune condamnation en paiement ne pouvait intervenir mais seulement la constatation des créances et la fixation de leur montant, retient qu'il convient de la condamner in solidum avec le syndicat à la suppression des vues, s'agissant d'une obligation de faire, non assortie d'une astreinte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que sous couvert d'une condamnation de la SCI à exécuter une obligation de faire, la demande de Mme D... impliquait des paiements de sommes d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois n° J 99-20.184, n° E 99-20.065 et n° Q 99-20.189 ;

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a ordonné la suppression par la SCI Le Miami des vues droites situées sur la façade de l'immeuble à une distance inférieure à 1,90 mètres de la limite divisoire des fonds, l'arrêt rendu le 28 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme D... et le Syndicat des copropriétaires à payer chacun à M. Y... la somme de 600 euros, rejette les autres demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20065
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), 28 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°99-20065


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20065
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