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17/09/2002 | FRANCE | N°99-18951

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 99-18951


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 99-18.951 formé par la société Clinique provençale de la Tour d'Aygosi et n° X 99-19.575 formé par M. X... ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-4,2 , du Code de commerce et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 20 juillet 1999)

, que par ordonnance du 2 mars 1999, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 99-18.951 formé par la société Clinique provençale de la Tour d'Aygosi et n° X 99-19.575 formé par M. X... ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 623-4,2 , du Code de commerce et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 20 juillet 1999), que par ordonnance du 2 mars 1999, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Bio-Sites, ouvert le 18 décembre 1998, a autorisé cette société à poursuivre le contrat conclu avec la Clinique provençale de la Tour d'Aygosi (Clinique provençale) ; que celle-ci a formé le 24 mars 1999 un recours contre cette ordonnance en prétendant que le juge-commissaire avait dépassé ses pouvoirs en lui imposant ledit contrat ; que M. X..., déclarant que la Clinique provençale lui avait confié au début du mois de janvier 1999, à effet du 1er février suivant, l'exclusivité de la pratique de la biologie au sein de l'établissement, a aussi formé, à une date postérieure, un recours contre cette même décision et a fait siens les moyens de la Clinique provençale ; que le tribunal a joint les procédures et a déclaré irrecevable le recours formé par la Clinique provençale hors délai et irrecevable, pour défaut de qualité, celui formé par M. X... ;

Attendu que la Clinique provençale et M. X... invoquent la violation des dispositions des articles 447, 448, 455, 456, 585 du nouveau Code de procédure civile, 37, 174, 175 de la loi du 25 janvier 1985, 25 du décret du 27 décembre 1985 et soutiennent que les pourvois sont recevables ;

Mais attendu, que ne sont pas susceptibles d'appel-réformation les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions ; que l'appel-nullité demeurant possible, les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne la société Clinique provençale de la Tour d'Aygosi et M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18951
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 20 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°99-18951


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18951
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