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17/09/2002 | FRANCE | N°99-18330

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 99-18330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire ayant ouvert à son égard, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il a invoqué, dans ses conclusions d'appel, la nullité de l'assignation introductive d'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé

de prononcer la nullité du jugement en le confirmant, alors, selon le moyen :

1 / qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire ayant ouvert à son égard, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il a invoqué, dans ses conclusions d'appel, la nullité de l'assignation introductive d'instance ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité du jugement en le confirmant, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vue de la saisine du tribunal pour le prononcé de la faillite personnelle à la demande du liquidateur judiciaire, ce mandataire doit, en application de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, procéder par voie d'assignation selon les formes et avec les mentions des articles 56 et 855 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel, qui relève elle-même que la saisine du tribunal a été faite au moyen d'une requête adressée au président de la juridiction par le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société FDC et qui a cependant considéré que le non-respect des exigences imposées par la loi pour l'assignation ne produisait aucune conséquence, a ainsi violé les textes susvisés ;

2 / que les créanciers qui saisissent le tribunal doivent respecter les règles de forme prévues par la loi et ne peuvent, pour les éviter, utiliser un moyen détourné rétablissant l'ancienne voie de la requête pour provoquer une saisine d'office du tribunal ; que la cour d'appel, qui constate elle-même que toutes les informations ont été communiquées par voie de "requête" adressées au président de la juridiction par le liquidateur à la liquidation judiciaire et qui a ainsi validé ce moyen détourné de contourner les exigences prévues par les textes, a ainsi violé les articles 4 et 182 de la loi du 25 janvier 1985, l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 et les articles 56 et 855 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le tribunal s'était saisi d'office puis relevé que M. X... ne contestait pas la régularité de l'assignation qui lui avait été délivrée à la diligence du greffier sur ordre du président et qu'à cet acte étaient jointes la note de celui-ci et la requête du liquidateur, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen en statuant comme elle a fait ; que le moyen est sans fondement ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'appel non limité et lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement en raison de la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en mesure de conclure sur le fond ;

Attendu que l'arrêt a rejeté les demandes de nullité et, relevant que M. X... n'avait articulé aucun autre moyen à l'encontre du jugement, a confirmé cette décision "sans qu'il y ait lieu de renvoyer la cause à une audience ultérieure afin de lui permettre de faire valoir d'éventuels "autres moyens" qui ne sont, présentement, même pas allégués" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-18330
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

APPEL CIVIL - Evocation - Conditions - Appelant n'ayant conclu qu'à l'annulation du jugement - Mise en demeure de conclure au fond - Nécessité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16 et 562

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), 24 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°99-18330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18330
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