AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 mai 1999), que le liquidateur judiciaire de la société SGSN a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de la Banque populaire du Nord (la banque) pour un montant de 496 000 francs à titre privilégié nanti ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'inscription du nantissement doit être opérée dans la quinzaine suivant la signature de l'acte constitutif de la garantie par apposition de la signature des parties et non dans la quinzaine de l'enregistrement de l'acte constitutif auquel il doit être procédé au cours de ce délai impératif de publicité ; que, n'apportant pas la preuve de la date de l'acte de prêt constitutif du nantissement lui profitant, la banque ne pouvait suppléer cette carence en arguant du laps de temps s'étant écoulé entre l'enregistrement de l'acte (27 janvier 1993) et l'inscription du nantissement (3 février 1993) ; qu'en prenant en considération la date de l'enregistrement à défaut de date figurant sur l'acte constitutif afin d'apprécier la validité formelle du nantissement, le juge du fond a violé les articles 10 et 11 de la loi du 17 mars 1909 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'inscription du nantissement avait été opérée dans les quinze jours de l'enregistrement de l'acte constitutif, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.