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17/09/2002 | FRANCE | N°99-16660

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 99-16660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 28 mai 1998), qu'un jugement du 24 mars 1994 ayant prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de M. X..., le trésorier-payeur général de Loir-et-Cher qui avait déclaré une créance de 112 497,91 francs et était en possession d'un mandat de paiement, au profit du débiteur, d'une indemnité d'éviction à la suite d'une expropriation, a présenté, le 8 mars 1996, un

e demande tendant à la reprise de la procédure ;

Sur le premier moyen :

Atte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 28 mai 1998), qu'un jugement du 24 mars 1994 ayant prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de M. X..., le trésorier-payeur général de Loir-et-Cher qui avait déclaré une créance de 112 497,91 francs et était en possession d'un mandat de paiement, au profit du débiteur, d'une indemnité d'éviction à la suite d'une expropriation, a présenté, le 8 mars 1996, une demande tendant à la reprise de la procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu dans une composition irrégulière de la cour d'appel en ce qu'il est mentionné la présence du greffier lors du délibéré, alors, selon le moyen, que si la présence du greffier est nécessaire à la validité des débats pour la tenue de leur déroulement, les délibérés doivent se tenir en la seule présence des magistrats ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 447, 448, 451 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée par le moyen que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le grief n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour dire que le principe du transfert de la propriété était acquis lors de la clôture de la liquidation intervenue le 24 mars 1994, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'article L. 11-7 du Code de l'expropriation d'où il résulte que la déclaration d'utilité publique fait naître au profit du propriétaire des terrains un droit à délaissement qui lui permet de saisir le juge aux fins de transfert de propriété et fixation de prix lorsque la procédure se prolonge après la publication de l'acte portant déclaration d'utilité publique ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la procédure prévue par l'article L. 11-7 du Code de l'expropriation ne peut être mise en oeuvre que par le propriétaire du terrain compris dans l'opération déclarée d'utilité publique ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... n'était pas le propriétaire des terrains concernés mais le locataire ; que, dès lors, en se fondant sur l'existence de ce "droit à délaissement" du propriétaire pour dire que le principe du transfert de propriété était acquis lors de la clôture de la liquidation judiciaire du locataire, la cour d'appel a violé l'article L. 11-7 du Code de l'expropriation ;

3 / qu'à le supposer applicable à M. X..., l'article L. 11-7 susvisé ouvre au propriétaire concerné le droit à délaissement "lorsqu'un an s'est écoulé à compter de la publication d'un acte portant déclaration d'utilité publique d'une opération" ; qu'en l'espèce, il est constant que l'acte déclaratif d'utilité publique résulte d'un arrêté préfectoral du 28 septembre 1993, et que la clôture pour insuffisance d'actif est intervenue le 24 mars 1994 ; qu'il s'évince de ces constatations que lors de la clôture, le droit à délaissement n'était pas né ;

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé larticle L. 11-7 du Code de l'expropriation ;

4 / que l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juin 1994, subordonne la reprise de la procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif à la preuve d'une dissimulation d'actif ou d'une fraude commise par le chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à relever que M. X... n' avait pas révélé lors de l'audience ayant abouti à la clôture de la procédure le "droit à créance" né antérieurement, peu important que l'expropriation ait été évoquée dans les actes antérieurs à la procédure ;

que par cette seule constatation, la cour d'appel n'a caractérisé aucune manoeuvre ni relevé l'élément volontaire et intentionnel constitutif de la dissimulation ou de la fraude ; qu'elle a ainsi violé par manque de base légale l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. X... avait soutenu dans ses conclusions que le principe du transfert de la propriété n'était pas acquis lors de la clôture pour insuffisance d'actif ; que le moyen était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a retenu qu'après un arrêté du 28 septembre 1993 déclarant l'utilité publique, Mme Y..., épouse X..., avait promis le 22 décembre 1993 de céder amiablement à l'Etat des terres louées à son fils et que le même jour celui-ci avait signé un engagement de délaissement des dites terres moyennant le versement d'une indemnité de 41 793,33 francs payable immédiatement après son départ définitif conformément aux dispositions du décret du 6 mars 1961, n'a pas fondé sa décision sur le texte mentionné aux deuxième et troisième branches ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève, par motifs adoptés non critiqués, que lorsqu'il a comparu devant le tribunal le 10 février 1994 pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, M. X... n'a nullement fait état de la créance dont il était devenu titulaire le 22 décembre 1993, et qu'après avoir pris connaissance des rapports du liquidateur et du juge-commissaire, il a laissé juger que l'actif disponible était strictement inexistant et a donc nécessairement dissimulé le seul élément d'actif existant ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier-payeur général de Loir-et-Cher ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-16660
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), 28 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°99-16660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.16660
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