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17/09/2002 | FRANCE | N°99-15857

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 99-15857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mai 1998), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 14 septembre 1995, de la société Centre Européen de l'Habitat (CEH), ayant pour gérant M. X... Fathi, le tribunal a ouvert, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. Ahmed X..., en qualité de dirigeant de fait de la société ;

Sur le premier moyen, pris en se

s quatre branches :

Attendu que M. Ahmed X... reproche à l'arrêt d'avoir prono...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mai 1998), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 14 septembre 1995, de la société Centre Européen de l'Habitat (CEH), ayant pour gérant M. X... Fathi, le tribunal a ouvert, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. Ahmed X..., en qualité de dirigeant de fait de la société ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Ahmed X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au liquidateur d'établir que la personne poursuivie en qualité de dirigeant de fait exerçait une activité positive de gestion et de direction, en toute indépendance et avait le pouvoir d'engager la personne morale par ses décisions ; qu'en relevant qu'à propos de deux devis il ne s'était pas contenté de déterminer la nature et le coût des prestations mais engageait contractuellement la société sur des délais de livraison puisque sur le devis Heuze figure au dessus de sa signature la mention manuscrite suivante "quatre à six semaines de travail livraison entre le 19/06 et le 03/07 maximum" pour en déduire qu'il est établi qu'il négociait et signait "les devis" pour la société qu'il engageait et représentait, la cour d'appel qui constate seulement des actes matériels qu'un quelconque préposé pouvait effectuer n'a par là même pas constaté qu'était rapportée la preuve par le liquidateur de la qualité de dirigeant de fait et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'il appartient au liquidateur d'établir que la personne poursuivie en qualité de dirigeant de fait exerçait une activité positive de gestion et de direction, en toute indépendance et avait le pouvoir d'engager la personne morale par ses décision ; qu'en retenant que comme le montrent les annotations manuscrites au bas du devis produit, il négociait avec les clients du CEH les modalités de règlement précises en fonction de l'état d'avancement des travaux, la cour d'appel qui, relevant un seul devis, ne précise pas en quoi un tel acte matériel pouvant être accompli par un préposé permettait d'affirmer que l'exposant négociait les délais de règlement avec "les clients" n'a pas caractérisé la direction de fait de la personne morale et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / qu'ayant affirmé qu'il intervenait sur du courrier à en tête du CEH dans des termes démontrant qu'il agissait comme gérant de la société puisque le 5 juillet 1995 il écrivait "je viens vous rappeler les termes de nos accords concernant l'agrandissement de votre maison... Nous avons décidé de financer cette opération en trois situations distinctes.., les deux premières situations se sont passées sans encombre... par contre à l'appel de la troisième situation vous contestez nos accords... Nous vous précisons que le chantier sera arrêté dès que le lot charpente sera terminé jusqu au versement des 24 000 francs restant dus du lot charpente "pour en déduire qu'il est établi qu'il demandait lui-même selon l'état d'avancement des travaux le déblocage des fonds aux clients de la société et procédait aux relances nécessaires en cas de retard des paiements, la cour d'appel, qui relève seulement un acte matériel que pouvait effectuer un préposé, n'a par là-même pas caractérisé qu'il avait la direction de fait de la personne morale et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

4 / qu'il appartient au liquidateur de rapporter la preuve de la qualité de dirigeant de fait, M. X... contestant avoir la signature sur le compte bancaire de la société dirigée par son frère ; qu'en affirmant qu'il est établi qu'il avait la libre disposition du chéquier de la société et signait les chèques destinés à payer les fournisseurs du CEH, qu'à cet égard l'allégation sans autre démonstration que M. X... n'avait signé aucun chèque et que la similitude de signature des deux frères peut prêter à confusion est sans effet, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve dès lors qu'il appartenait au mandataire liquidateur d'établir qu'il avait la signature bancaire et avait signé des chèques, et partant a violé les articles 1315 du Code civil et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est établi que M. Ahmed X... négociait et signait les devis pour le CEH qu'il représentait et engageait, qu'il négociait avec les clients des modalités de règlement précises, en fonction de l'état d'avancement des travaux, qu'il demandait lui-même, selon l'état d'avancement des travaux, le déblocage des fonds aux clients du CEH et procédait aux relances nécessaires en cas de retard de paiement, qu'il passait aux yeux des tiers pour le gérant du CEH, qu'il avait la libre disposition du chéquier du CEH et qu'il signait les chèques destinés à payer les fournisseurs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Ahmed X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / qu'en affirmant qu'il est établi qu'il s'est fait remettre à plusieurs reprises des espèces dont il n'est pas justifié qu'elles ont été régulièrement déposées au compte bancaire de la société, fait prévu au 6 de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, sans préciser les preuves produites permettant une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en relevant que depuis le prononcé de la liquidation judiciaire de la société il a créé une autre société, par l'intermédiaire de Mme Sonia Y..., qui travaillait déjà avec lui au sein du CEH et dont le nom, ainsi que la signature apparaissent sur certains devis et bon de commande à en tête de cette société, pour en déduire qu'il a fait des biens de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement, ce qu'alléguait le liquidateur, la cour d'appel qui ne relève aucun élément de preuve établissant qu'il avait un quelconque intérêt dans cette société créée par Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par des motifs non critiqués, que la lecture des documents produits par M. Ahmed X... montrait qu'était tenu seulement un journal de caisse mais qu'aucun compte annuel, tel le compte de bilan ou le compte de résultat n'ont pu être communiqués et que seul un compte provisionnel au 31 décembre 1994 avait été versé aux débats, la cour d'appel a, ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants dont fait état la seconde branche, justifié sa décision de faire application de l'article 182,7 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Ahmed X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-15857
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), 14 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°99-15857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15857
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