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17/09/2002 | FRANCE | N°99-14001

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 99-14001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 19 janvier 1999), que le liquidateur de la Société poitevine de presse et édition, mise en liquidation judiciaire le 17 novembre 1995, a demandé la condamnation en paiement des dettes sociales de Mlle X..., gérante de cette société jusqu'au 10 juin 1995, date à laquelle elle a cédé ses parts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt de l'av

oir condamnée à payer au liquidateur la somme de 392 270,88 francs au titre du "combleme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 19 janvier 1999), que le liquidateur de la Société poitevine de presse et édition, mise en liquidation judiciaire le 17 novembre 1995, a demandé la condamnation en paiement des dettes sociales de Mlle X..., gérante de cette société jusqu'au 10 juin 1995, date à laquelle elle a cédé ses parts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 392 270,88 francs au titre du "comblement de l'insuffisance d'actif" et, pour ce faire, d'avoir refusé d'écarter des débats les pièces produites le 30 novembre 1998 après l'ordonnance de clôture, alors selon le moyen :

1 ) qu'après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

qu'en énonçant inexactement, pour recevoir les pièces produites tardivement par le liquidateur judiciaire, qu'aucune ordonnance de clôture n'avait été prononcée ni le 26 novembre 1998 ni à une autre date, bien qu'une décision de cette nature eût été effectivement rendue le 26 novembre 1998 par le conseiller de la mise en état ayant fixé l'audience des plaidoiries au 2 décembre suivant, la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que, en toute hypothèse, le juge ne peut ignorer, fût-ce par inadvertance, une pièce de la procédure ; qu'en affirmant inexactement qu'aucune ordonnance de clôture n'avait été prononcée dans la présente instance, quand le conseiller de la mise en état avait ordonné la clôture de l'instruction à la date du 26 novembre 1998 tout en fixant l'audience des plaidoiries au 2 décembre suivant, la cour d'appel a dénaturé par omission cette ordonnance en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel se soit fondée sur le compte d'administration de la liquidation, seule pièce communiquée postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

que le moyen est inopérant et donc irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait commis des fautes de gestion au cours de sa gérance et de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 392 270,88 francs au titre du "comblement de l'insuffisance d'actif", alors, selon le moyen :

1 ) qu'un dirigeant social ne peut être condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société qu'en cas de faute de gestion effective ayant contribué à celle-ci ; que, suivant les constatations de l'arrêt, la gérante avait produit en cause d'appel tout à la fois le grand livre général au 30 juin 1995, duquel il ressortait que la comptabilité de la société était à jour lors de son départ de la gérance, une situation avec bilan et compte de résultats également au 30 juin 1995, ainsi que deux courriers de l'expert comptable de la société en date des 25 novembre et 11 décembre 1996 attestant que la comptabilité était tenue et les comptes sociaux suivis pendant la gérance de l'intéressée ; qu'en reprochant cependant à Mlle X... une tenue irrégulière de la comptabilité de la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 ) que le soutien financier d'une société résulte notamment de l'ouverture et de l'approvisionnement de comptes courants, remboursables à tout moment, par lesquels les associés mettent des fonds personnels à la disposition de la société ; qu'ayant constaté que la gérante avait alimenté un compte courant d'associé à hauteur d'une somme de plus de 200 000 francs, somme conservée pour partie par la société lors de son retrait, ce dont il résultait qu'elle avait en réalité apporté un soutien financier important à la personne morale, l'arrêt ne pouvait lui reprocher une faute de gestion résultant de son défaut d'engagement personnel financier dans la société ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 ) que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en présumant que la cessation des paiements, fixée au 6 novembre 1995 par le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société, était déjà acquise avant la cession de ses parts par la gérante et son retrait de la société, intervenus au mois de juin précédent, sans énoncer aucun motif propre à justifier pareille affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que, subsidiairement, le juge doit préciser la nature et le contenu des éléments de preuve au vu desquels il a forgé sa conviction ;

qu'en déclarant que la totalité du passif vérifié s'élevait à 392 270,88 francs, sans préciser ni analyser la teneur des documents sur lesquels elle se serait fondée pour retenir un tel fait, expressément contesté, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mlle X... a alimenté le compte associé dans des proportions révélant de manière patente l'insuffisance du capital social et que son retrait a eu lieu dans des conditions désastreuses pour la société qui n'a pu restituer qu'en partie le montant de ce compte atteignant alors la somme de 202 094,86 francs ;

qu'il relève aussi que Mlle X... qui avait, du temps de sa gestion, demandé à trois reprises à son expert-comptable des comptes propres à servir une déclaration de cessation des paiements, "n'a pas déposé le bilan" mais a cédé ses parts et laissé la gérance à l'une de ses employées inexpérimentée sans l'avertir de la situation de la société et en la laissant sans comptes exacts ; qu'en l'état de ses seules constatations et appréciations, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche, la cour d'appel, qui a constaté que l'actif était nul, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 624-3 du Code de commerce en condamnant Mlle X... à payer la somme de 392 270,88 francs, montant du passif vérifié que celle-ci avait admis dans ses conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-14001
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), 19 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°99-14001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.14001
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