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17/09/2002 | FRANCE | N°98-22040

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 98-22040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 28 mai 1998) et les productions, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la Caisse) a consenti à la société "Aux Trois tonneaux" (la société) un prêt d'un montant de 60 000 francs et une ouverture de crédit d'un montant de 50 000 francs pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 1989, renouvelable par tacite reconduction ; que Mme X... s'est portée caution de la société ; q

u'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la Caisse a déclaré sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 28 mai 1998) et les productions, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la Caisse) a consenti à la société "Aux Trois tonneaux" (la société) un prêt d'un montant de 60 000 francs et une ouverture de crédit d'un montant de 50 000 francs pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 1989, renouvelable par tacite reconduction ; que Mme X... s'est portée caution de la société ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, la Caisse a déclaré sa créance ; que Mme X... a assigné la Caisse pour se voir déchargée de son engagement de caution en invoquant la novation et a fait valoir que l'ouverture de crédit renouvelée après le 1er octobre 1990 n'était pas couverte par cet engagement de caution, et lui a réclamé des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme au titre de l'ouverture de crédit consentie à la société par la Caisse, alors, selon le moyen que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat ; que, par suite, la caution qui s'est engagée à garantir le remboursement d'une ouverture de crédit accordée pour un an n'est tenue au paiement de la somme due au titre de cette ouverture de crédit tacitement reconduite que si le cautionnement accessoire au contrat initial a lui-même été reconduit ;

qu'en l'espèce, en retenant le contraire pour la condamner, en sa qualité de caution, au paiement de la somme réclamée par la Caisse au titre de l'ouverture de crédit consentie au débiteur principal pour un an et tacitement reconduite sans reconduction du cautionnement donné seulement pour l'ouverture de crédit initiale, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que dans l'acte du 29 septembre 1989 souscrit par Mme X..., celle-ci a reconnu que son engagement demeurerait valable jusqu'à complet paiement, nonobstant le fait que ladite ouverture de crédit n'était accordée que pour un an, renouvelable par tacite reconduction, l'arrêt retient que le cautionnement n'était pas éteint à l'expiration du délai d'un an ; que, par ce seul motif, faisant ressortir que le cautionnement, accessoire au contrat initial, avait été, quant à lui, reconduit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la Caisse, alors selon le moyen, que la banque bénéficiaire d'un cautionnement est débitrice envers la caution d'une obligation d'information et doit donc être condamnée au paiement de dommages et intérêts lorsque l'inexécution de cette obligation a causé un préjudice à la caution, quant bien même il ne s'agirait que d'une simple perte de chance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu que la Caisse avait manqué à son obligation d'information à l'égard de Mme X... ; qu'en retenant cependant, pour nier à celle-ci tout droit à dommages-intérêts, qu'il n'était pas certain qu'elle aurait pu éviter la réalisation du préjudice si elle avait été normalement informée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à la perte d'une chance et a ainsi violé l'article 11 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-22040
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Exclusivité de cette sanction.


Références :

Code monétaire et financier L313-22

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale, économique et financière), 28 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°98-22040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.22040
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