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17/09/2002 | FRANCE | N°98-16322

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2002, 98-16322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti à la société PMS (la société) une ouverture de crédit en compte courant, garantie par le cautionnement solidaire de M. X..., dirigeant de la société, à concurrence d'un montant global de 750 000 francs ; que par un protocole du 8 juin 1994, auquel la caution est intervenue, la société s'est engagée à rembourser à la banque une certaine somme par des acomptes mens

uels "incluant capital et intérêts au taux ferme de 10 % l'an" ; que postérieure...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti à la société PMS (la société) une ouverture de crédit en compte courant, garantie par le cautionnement solidaire de M. X..., dirigeant de la société, à concurrence d'un montant global de 750 000 francs ; que par un protocole du 8 juin 1994, auquel la caution est intervenue, la société s'est engagée à rembourser à la banque une certaine somme par des acomptes mensuels "incluant capital et intérêts au taux ferme de 10 % l'an" ; que postérieurement à la déchéance du terme intervenue à la suite de la défaillance de la société, celle-ci a été mise en redressement judiciaire ; que la banque a assigné M. X... en paiement de la somme de 750 000 francs avec intérêts au taux de 10 % à compter du 14 septembre 1994 ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

Sur le troisième moyen, qui est préalable :

Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X..., caution de la société, à payer à la banque la somme de 750 000 francs avec intérêts au taux de 10 % l'an, l'arrêt constate que le liquidateur de la société a attesté, le 17 février 1998, du caractère irrécouvrable de la créance de la banque ;

Attendu qu'en fondant sa décision sur une attestation produite après clôture des débats sans que les parties aient été mises à même de s'expliquer contradictoirement à son propos, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour décider que les intérêts au taux de 10 % couraient sur la somme principale due par M. X..., l'arrêt retient que la banque a satisfait aux obligations qui lui sont imparties par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 dès lors que les dispositions relatives à la ventilation des intérêts ne peuvent être appliquées en l'espèce, la dette résultant d'un solde débiteur de compte, dans lequel les intérêts sont immédiatement fusionnés avec le principal ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, impose de faire connaître chaque année à la caution, le montant et le terme des principal, intérêts, frais et accessoires, garantis par elle, qu'elle doit être respectée jusqu'à extinction de la dette et que la déchéance des intérêts encourue en cas de manquement à cette obligation s'applique même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte courant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-16322
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Durée de l'obligation - Sommes inscrites au compte-courant.


Références :

Code monétaire et financier L313-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 27 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2002, pourvoi n°98-16322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.16322
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