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17/09/2002 | FRANCE | N°02-84468

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2002, 02-84468


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Saïd,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 ma

i 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour association de malfaiteurs et infractio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Saïd,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention le 25 avril 2002 à l'encontre de Saïd X... ;

"alors que la date de l'audience n'a pas été notifiée à l'avocat régulièrement désigné par Saïd X..., qui a été ainsi privé de la faculté de déposer un mémoire et de présenter des observations orales, contrairement aux énonciations liminaires de l'arrêt, Me Y..., avocat régulièrement désigné par Saïd X..., en violation des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, lesquelles sont substantielles aux droits de la défense et constituent un élément essentiel du procès équitable" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, conformément aux dispositions de l'article 197, alinéa 1, du Code de procédure pénale, l'avocat du demandeur a été avisé de la date de l'audience par lettre recommandée adressée le 7 mai 2002 ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles Préliminaire, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention le 25 avril 2002 à l'encontre de Saïd X... ;

"alors que toute décision en matière de détention provisoire doit, en application de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être rendue "selon les voies légales", ce qui implique que, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, l'entier dossier contenant par conséquent les réquisitions du Procureur général soit mis à la disposition de l'avocat du mis en examen le jour où l'audience lui a été notifiée et que dans la mesure où il résulte sans ambiguïté des énonciations de l'arrêt que les réquisitions du Procureur général ne figuraient pas au dossier de la procédure à la date du 7 mai 2002, date à laquelle, selon l'arrêt, la date de l'audience a été prétendument notifiée à l'avocat de Saïd X..., l'arrêt de la chambre de l'instruction, rendu au terme d'une procédure irrégulière ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les réquisitions du ministère public n'ont pas été mises à sa disposition ou à celle de son conseil le jour de leur convocation à l'audience ; qu'il suffit, comme en l'espèce, que ces réquisitions aient été jointes au dossier la veille de l'audience ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 145-1, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction a prolongé la détention provisoire de Saïd X... pour une durée de quatre mois alors cependant qu'elle constatait que la durée prévisible d'achèvement de la procédure était d'un mois, méconnaissant ainsi le principe selon lequel la détention provisoire ne peut être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire à la bonne marche de l'instruction" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique la durée de la prolongation fixée par les juges, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84468
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2ème moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Ordonnance - Dossier de la procédure - DépCBt préalable du dossier au greffe - Réquisition du ministère public (non).


Références :

Code de procédure pénale 197

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 15 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2002, pourvoi n°02-84468


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.84468
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