La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2002 | FRANCE | N°02-80881

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2002, 02-80881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 décembre 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec co

nstitution de partie civile du chef d'escroquerie ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 décembre 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 591, 593, 85, 86, 206 et 210 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants du Code pénal, 575, 593, 85, 86 et 206 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 2, 3 et 85 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Daniel X... du chef d'usurpation de la qualité d'inventeur de la carte à puce, usurpation du titre d'inventeur de la carte à puce et escroqueries par fausse qualité, l'arrêt attaqué énonce que la plainte vise des faits de même nature et revêtant les mêmes qualifications pénales que ceux pour lesquels il a déjà déposé plainte ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, et alors qu'à les supposer établis, les délits poursuivis étaient de nature à causer à Daniel X... un préjudice direct et personnel, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 décembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80881
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Préjudice allégué - Possibilité.


Références :

Code de procédure pénale 2, 3 et 85

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 05 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2002, pourvoi n°02-80881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80881
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award