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17/09/2002 | FRANCE | N°02-80138

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2002, 02-80138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Abraham,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 novembre 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'

a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Abraham,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 novembre 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 e) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles 407, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que Abraham De X..., citoyen néerlandais résidant habituellement aux Pays-Bas, dont les connaissances de la langue française sont rudimentaires, n'a pas bénéficié durant l'audience d'appel de l'assistance d'un interprète ;

"alors qu'un interprète doit être désigné pour assister tout prévenu ne comprenant pas ou ne parlant pas suffisamment la langue employée à l'audience ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, nonobstant l'indication erronée figurant en tête de l'arrêt attaqué selon laquelle le prévenu serait de nationalité française, que Abraham De X... est citoyen néerlandais, et qu'il ne maîtrise pas suffisamment le français ; que, dès lors, en s'abstenant, contrairement aux premiers juges, de désigner un interprète, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les juges, qui, au vu des pièces de procédure, n'étaient pas saisis d'une demande tendant à la désignation d'un interprète, ont apprécié souverainement si le prévenu avait une connaissance suffisante de la langue française pour être entendu sans l'assistance d'un interprète ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, alinéas 1 et 2, et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Abraham De X... ;

"aux motifs qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le 23 décembre 1997 par un agent assermenté de la commune de Mougins que le prévenu a fait procéder sans autorisation (...) à la construction d'une maison d'une surface de 60 m environ "dont le gros extérieur" (sic) était "terminé" à la date du constat ; que le prévenu a tant lors de ces constatations que de son audition par les gendarmes le 10 mars 1998 déclaré "avoir détruit l'ancien garage et l'abri de voitures de l'ancienne petite maison d'amis pour construire à la place une chambre, un séjour et une salle de bains" ; qu'en l'état de la destruction reconnue par le prévenu des anciens locaux, la maison litigieuse constitue une construction nouvelle dont les travaux étaient en cours à la date du 23 décembre 1997 ainsi que cela résulte des mentions du procès-verbal relatives au "gros extérieur" (sic) ; qu'il n'y a dès lors plus à rechercher si une construction préexistait à celle litigieuse à l'égard de laquelle la prescription de l'action publique n'a commencé à courir qu'à compter du constat du 23 décembre 1997 et a été régulièrement interrompue par les divers actes de l'enquête et de la poursuite, audition du prévenu du 10 mars 1998, citation du 15 mars 1999, jugement du 12 janvier 2000 ;

"alors que, ayant constaté que selon le constat dressé le 23 décembre 1997, le gros oeuvre de la construction était terminé à cette date, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir qu'il résultait de ce procès-verbal que les travaux étaient encore en cours, peu important à cet égard que les aménagements intérieurs aient été ou non achevés" ;

Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par le prévenu, l'arrêt retient, sans se contredire, que les travaux de construction étaient encore en cours le 23 décembre 1997 lors de l'établissement du procès-verbal dressé par l'agent de la commune de Mougins, et que la prescription a été interrompue par l'audition du prévenu le 10 mars 1998, puis par la citation du 15 mars 1999 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en matière d'urbanisme, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement de l'ensemble des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, alinéas 1 et 2, et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement sur la culpabilité, a condamné Abraham De X... à une amende de 50 000 francs et ordonné la démolition de la construction litigieuse contiguë à l'habitation principale sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter du jour où l'arrêt sera définitif ;

"aux motifs que lors de son audition du 10 mars 1998, le prévenu a indiqué d'une part que la réalisation du projet de construction avait été effectuée par un architecte, Robert Y..., d'autre part, qu'ayant déposé "un permis de construire pour la destruction du garage et la construction d'un nouveau mur pour clôturer" sa "propriété" et ayant fait part de son projet à la mairie, il pensait être autorisé à procéder à ces travaux ; que Robert Y... démentait ses dires, précisant qu'il n'était intervenu à la demande du prévenu qu'en février 1998, pour déposer une demande de permis de construire en régularisation ; que le maire de Mougins qui avait pris, le 23 décembre 1997, un arrêté portant ordre d'interruption de travaux, puis le 29 mai 1998 un arrêté de refus de permis de construire à la suite de la demande présentée le 9 mars 1998, écrivait le 18 août 1998, dans un courrier adressé à la Direction Départementale de l'Equipement : "je souligne que le contrevenant est passé outre à mes avertissements puisqu'il avait été informé très antérieurement à ce chantier délictueux que son projet était en désaccord avec les règles d'urbanisme applicables de la commune ;

que, dans ces conditions le prévenu qui exerce la profession d'avocat ne saurait valablement soutenir que les autorisations qu'il avait antérieurement obtenues, le 16 mars 1995, pour la construction d'une piscine et d'un garage enterré, le 26 août 1996, pour l'édification d'un mur en pierre se substituant à la porte du garage et à un portail, le 9 septembre 1997, pour le renouvellement de la toiture de l'habitation principale distincte de la construction litigieuse qui lui est contiguë, pouvaient également lui permettre d'édifier cette construction nouvelle, soumise à l'obtention préalable d'un permis de construire par application des dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur le prévenu, la Cour estime équitable de la condamner à une amende de 50 000 francs ;

qu'il résulte de deux rapports de la Direction Départementale de l'Equipement en date du 28 décembre 1999 et 25 septembre 2001 que la construction litigieuse, qui se compose d'un séjour, d'une chambre, d'un WC et d'une salle de bains pour une superficie de 57 m , est entièrement achevée et que l'infraction n'est pas régularisable tant au regard du plan d'occupation des sols de Mougins approuvé le 29 décembre 1983 en vigueur au moment de l'infraction qu'à celui du plan d'occupation des sols actuel approuvé le 23 juillet 2001 ; qu'il convient, en conséquence d'ordonner la démolition de cette construction, laquelle devra être effectuée dans un délai de 6 mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard ;

"alors que, ayant constaté que le maire de Mougins avait dûment autorisé la réalisation de certains travaux, notamment la substitution d'un mur aux lieu et place de l'ancienne porte de garage, et que la construction litigieuse était contiguë à l'habitation principale, la cour d'appel ne pouvait pas ordonner la démolition totale du bâtiment aujourd'hui transformé en local d'habitation sans méconnaître la portée de ses propres constatations relatives aux autorisations de travaux précédemment délivrées et devenues définitives, spécialement la décision du 26 août 1996 autorisant la construction d'un mur en pierres sèches pour clôturer le garage" ;

Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la démolition des ouvrages irrégulièrement élevés, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80138
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 08 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2002, pourvoi n°02-80138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80138
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