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17/09/2002 | FRANCE | N°01-88654

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2002, 01-88654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BERNARD HEMERY, Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Colette, épouse Y...,

- Y... David,

- Y... Anthony,

- Y... Claude,

- Y... Cyril, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d

'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2001, qui les a déboutés de leurs demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BERNARD HEMERY, Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Colette, épouse Y...,

- Y... David,

- Y... Anthony,

- Y... Claude,

- Y... Cyril, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2001, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Bernard Z... du chef d'homicide involontaire ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif en demande, et le mémoire en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui émane de demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 4, 5 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 1351 du Code civil et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté les ayants droit d'Emmanuel Y... de leur demande d'indemnisation des conséquences de son décès ;

"aux motifs que le jour des faits, Bernard Z... circulait sur la RD 12 ; cet axe est prioritaire par rapport à la RD 102 sur laquelle circulait Emmanuel Y... ; que Bernard Z... a percuté Emmanuel Y... alors que ce dernier n'avait pas respecté le stop ; le tribunal de Châteauroux a rappelé que Bernard Z... circulait à une vitesse adaptée, que le point de choc se situait aussitôt passé la bande blanche matérialisant sur le sol l'intersection des chaussées et qu'ainsi la faute pénale de Bernard Z... ne pouvait être retenue ; il n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient au plan civil en estimant à tort que les circonstances de l'accident étaient indéterminées ; il ne peut pas dans un premier temps retenir que la faute de conduite d'Emmanuel Y... exonère totalement Bernard Z... de toute responsabilité pénale et dans un deuxième temps, considérer que cette faute de la victime n'exonère pas Bernard Z... de toute responsabilité civile, l'accident est dû exclusivement au non respect du panneau stop et à l'arrivée brutale d'Emmanuel Y... devant Bernard Z... qui ne peut prévoir, se trouvant sur un axe prioritaire, l'irruption soudaine d'un obstacle ; l'implication du véhicule de Bernard Z... dans cet accident n'est pas discutable, mais on ne peut confondre implication et causalité ; il convient de considérer que la faute d'Emmanuel Y... est la cause exclusive de l'accident et qu'elle prive ses ayants cause de tout droit à réparation ;

1 ) "alors que l'absence de faute pénale d'un conducteur dans un accident de la circulation, née d'un doute sur le comportement de l'autre conducteur, n'implique pas que ce dernier ait commis une faute civile excluant son indemnisation ; qu'en estimant, dans ces conditions, que le fait que Bernard Z... n'ait pas commis de faute pénale rendait nécessaire son exonération sur le plan civil, qui supposait une faute commise par Emmanuel Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

2 ) "alors que seule l'existence d'une faute à l'origine de l'accident exclut l'indemnisation d'un conducteur ; qu'en se bornant à affirmer qu'Emmanuel Y... n'avait pas respecté un stop, sans préciser de quelle source elle tirait cette affirmation, quand les premiers juges avaient constaté que l'accident n'avait eu aucun témoin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter les parties civiles de leurs demandes d'indemnisation, l'arrêt attaqué retient notamment que le point de choc entre le véhicule automobile conduit par Bernard Z... et le cyclomoteur conduit par Emmanuel Y... était situé aussitôt passé la bande blanche matérialisant l'intersection des chaussées, que le premier circulait à une vitesse adaptée, que, se trouvant sur un axe prioritaire, il ne pouvait prévoir l'irruption soudaine d'un obstacle et que l'accident est dû exclusivement au non-respect du signal stop par le second ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, critique un motif surabondant, doit être écarté ;

Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Bernard Z..., prévenu, contre les consorts Y..., parties civiles, n'est pas recevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Bernard Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à application de ce texte au profit des consorts Y... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88654
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 29 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2002, pourvoi n°01-88654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88654
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