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17/09/2002 | FRANCE | N°01-88356

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2002, 01-88356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Maurice,

- Y... Emmanuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 7 novembre 2001, qui, pour violences aggrav

ées, a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, le seco...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Maurice,

- Y... Emmanuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 7 novembre 2001, qui, pour violences aggravées, a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, le second à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi d'Emmanuel Y... :

Attendu que le pourvoi, formé le 20 décembre 2001, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt intervenue le 10 décembre 2001, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Que l'irrecevabilité du pourvoi d'Emmanuel Y... entraîne celle du premier moyen de cassation proposé pour lui et des deux autres moyens de cassation ;

II - Sur le pourvoi de Maurice X... :

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, produit au nom de Maurice X... par un avocat au barreau de Lille, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 122-5, 222-11, 222-12 du Code pénal, ensemble les articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Emmanuel Y... et Maurice X... coupables de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Marc Z..., avec la circonstance que les faits ont été commis en réunion ;

"aux motifs que le 13 février 1998, le restaurant appartenant à Maurice X... accueillait pour un dîner une trentaine de personnes, dont le plaignant, qui avait assisté auparavant à un vernissage organisé dans la galerie Dorval ; qu'une dispute au sujet de sa note par Marc Z... avait opposé ce dernier d'abord à Emmanuel Y..., l'unique serveur de l'établissement, puis au patron Maurice X..., qui expulsait le plaignant ; que, lors de son audition par les services de police, dans une longue lettre adressée au procureur de la République pour contester le classement sans suite de l'affaire en raison du comportement de la victime puis à l'audience, Marc Z... affirme que le responsable du restaurant l'a fait attendre 45 minutes pour encaisser son addition, chaque participant devant payer directement le restaurateur, s'est énervé et l'a insulté ainsi que son amie, Claude A..., les traitant de "bouseux" et que le ton ayant monté, le patron devenant très agressif, il a "été jeté par terre, à l'extérieur de l'établissement et roué de coups par environ trois à quatre individus, dont le patron", précisant que les autres font partie des connaissances du restaurateur ; qu'il n'est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, la solution du tribunal ; qu'en effet, le tribunal ne pouvait retenir l'excuse de légitime défense en ne prenant pas en compte que les attestations délivrées plusieurs mois après l'altercation pour les besoins de l'audience alors que Claude A..., déjà entendue lors de l'enquête préliminaire, et qui avait prêté serment en qualité de témoin, a maintenu que Marc Z... avait été roué de coups par Emmanuel Y... et Maurice X... à l'extérieur du restaurant alors qu'il se trouvait à terre ; qu'il ressort également de l'audition de Sabine B... au cours de l'enquête de police, que Maurice X... a porté un coup de poing à Marc Z... et de celle d'Alain C... que le patron, aidé en cela par le serveur et un client, a agrippé Marc Z..., qu'il l'a entraîné vers la porte de la sortie du restaurant, que le patron et l'individu sont tombés en franchissant les marches du perron et le patron a donné un coup de poing dans la figure de Marc Z... ;

qu'enfin, les nombreuses lésions relevées sur le corps de Marc Z... démontrent qu'il a reçu plusieurs coups et non un seul coup de poing comme le reconnaît Maurice X... ; que ces faits ne sont pas proportionnés à la gêne que Marc Z... apportait à la quiétude du restaurant ; Maurice X... et Emmanuel Y... seront déclarés coupables de faits qui leur sont reprochés ;

"alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, à partir du moment où le moyen de défense employé est proportionnel à la gravité de l'atteinte ; que la Cour ne pouvait écarter le moyen de défense de Maurice X..., tiré du fait justificatif de la légitime défense, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en suite de l'expulsion de Marc Z... du restaurant, Maurice X... n'avait pas asséné un coup de poing à Marc Z... parce que ce dernier revenait vers lui pour l'agresser, ce qui résulte notamment du procès-verbal d'audition de Sabine B... du 5 mai 1998 et de l'attestation établie par Jean-Claude D... le 4 janvier 2000, régulièrement soumis aux débats" ;

Attendu que, pour écarter la légitime défense et condamner Maurice X... pour le délit de violences en réunion, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les conditions prévues par l'article 122-5 du Code pénal n'étaient pas réunies, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 122-5, 222-11, 222-12 du Code pénal, ensemble les articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Emmanuel Y... et Maurice X... coupables de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Marc Z..., avec la circonstance que les faits ont été commis en réunion ;

"aux motifs que le 13 février 1998, le restaurant appartenant à Maurice X... accueillait pour un dîner une trentaine de personnes, dont le plaignant, qui avait assisté auparavant à un vernissage organisé dans la galerie Dorval ; qu'une dispute au sujet de sa note par Marc Z... avait opposé ce dernier d'abord à Emmanuel Y..., l'unique serveur de l'établissement, puis au patron Maurice X..., qui expulsait le plaignant ; que, lors de son audition par les services de police, dans une longue lettre adressée au procureur de la République pour contester le classement sans suite de l'affaire en raison du comportement de la victime puis à l'audience, Marc Z... affirme que le responsable du restaurant l'a fait attendre 45 minutes pour encaisser son addition, chaque participant devant payer directement le restaurateur, s'est énervé et l'a insulté ainsi que son amie, Claude A..., les traitant de "bouseux" et que le ton ayant monté, le patron devenant très agressif, il a "été jeté par terre, à l'extérieur de l'établissement et roué de coups par environ trois à quatre individus, dont le patron", précisant que les autres font partie des connaissances du restaurateur ; qu'il n'est pas possible d'envisager, quant à la culpabilité, en fait comme en droit, la solution du tribunal ; qu'en effet, le tribunal ne pouvait retenir l'excuse de légitime défense en ne prenant pas en compte que les attestations délivrées plusieurs mois après l'altercation pour les besoins de l'audience alors que Claude A..., déjà entendue lors de l'enquête préliminaire, et qui avait prêté serment en qualité de témoin, a maintenu que Marc Z... avait été roué de coups par Emmanuel Y... et Maurice X... à l'extérieur du restaurant alors qu'il se trouvait à terre ; qu'il ressort également de l'audition de Sabine B... au cours de l'enquête de police, que Maurice X... a porté un coup de poing à Marc Z... et de celle d'Alain C... que le patron, aidé en cela par le serveur et un client, a agrippé Marc Z..., qu'il l'a entraîné vers la porte de la sortie du restaurant, que le patron et l'individu sont tombés en franchissant les marches du perron et le patron a donné un coup de poing dans la figure de Marc Z... ;

qu'enfin, les nombreuses lésions relevées sur le corps de Marc Z... démontrent qu'il a reçu plusieurs coups et non un seul coup de poing comme le reconnaît Maurice X... ; que ces faits ne sont pas proportionnés à la gêne que Marc Z... apportait à la quiétude du restaurant ; Maurice X... et Emmanuel Y... seront déclarés coupables de faits qui leur sont reprochés ; que Marc Z... sollicite une mesure d'expertise, le paiement d'une provision de 30 000 francs à valoir sur le préjudice corporel, le paiement d'une somme de 3 000 francs au titre du préjudice matériel ainsi que le paiement d'une somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article L. 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'il apparaît que bien que Marc Z... ait subi une incapacité totale de travail, la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas été appelée en cause devant la Cour ; que, néanmoins, s'agissant d'une demande d'expertise, il y sera fait droit ; que la Cour détenant des informations lui permettant d'évaluer en l'état le montant de la provision à valoir sur les dommages et intérêts définitive, elle accordera à Marc Z... une somme de 10 000 francs ; qu'il n'est apporté aucun justificatif en ce qui concerne le préjudice matériel et que Marc Z... sera débouté de ce chef ;

1 ) "alors, d'une part, que la cassation qui interviendra sur les premier et deuxième moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Maurice X... et Emmanuel Y... solidairement responsables du dommage subi par Marc Z... ;

2 ) "alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges répressifs de rechercher si, même en l'absence de légitime défense caractérisée au sens des articles 122-5 et 122-6 du Code pénal, les agissements fautifs de la victime n'ont pas concouru à la réalisation du délit et ne justifie pas un partage de responsabilité ; que la Cour ne pouvait se prononcer comme elle l'a fait sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée et tenue, si les dégradations occasionnées par Marc Z..., ses agressions physiques et verbales, n'avaient pas concouru, au moins pour partie, à la réalisation du délit et justifié un partage des responsabilités" ;

Attendu que le moyen, sans objet en sa première branche, est, pour le surplus, nouveau, mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi d'Emmanuel Y... :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi de Maurice X... :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88356
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 07 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2002, pourvoi n°01-88356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88356
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