La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2002 | FRANCE | N°01-88070

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2002, 01-88070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 ème chambre, en date du 12 octobre 2001, qui, pou

r violences aggravées, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 fra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bruno,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 ème chambre, en date du 12 octobre 2001, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 156, 158, 166, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable de violences volontaires sur son épouse ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en répression, l'a condamné aux peines de un mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende, ainsi qu'à verser la somme de un franc à la partie civile à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que l'expertise judiciaire ordonnée par le magistrat instructeur, dont les conclusions ont été communiquées aux parties qui pouvaient présenter leurs observations, et solliciter, dans des délais impartis, une contre-expertise ou un complément d'expertise, présente un caractère contradictoire, et est conforme à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au surplus, le juge d'instruction, après avoir constaté l'irrecevabilité de la demande du prévenu de contre-expertise comme tardive, a cependant sollicité, dans le cadre de ses pouvoirs d'investigations, un complément d'expertise, dans les termes de la demande du prévenu formulée le 20 juillet 1999, précisées par le magistrat selon les éléments du rapport, qu'ainsi le prévenu est mal fondé à critiquer cette mission, au motif que cette demande induirait la réponse de l'expert ; que le second terme de cette mission, consistant à "préciser s'il est médicalement possible d'expliquer, comme le fait Bruno X..., la perforation du tympan par la chute de sa femme sur le sable et les cailloux pointus du Champ de Mars avec ou sans lésions extérieures ou hématomes" et effectuer toutes autres observations utiles, conforme à la fonction du magistrat instructeur, ne peut pas davantage être critiqué ;

"alors que la mission de l'expert commis par le juge d'instruction, telle que précisée dans la décision ordonnant l'expertise, ne peut avoir pour objet que l'examen objectif de questions d'ordre technique ; que sous peine de violer, notamment, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'énoncé de la mission ne peut donc induire implicitement les réponses de l'expert, lequel doit conserver toute latitude pour conclure selon sa conscience ; qu'en l'occurrence, par ordonnance du 22 juillet 1999, le juge d'instruction a commis Pierre Y..., expert, aux fins, notamment, de bien vouloir préciser "s'il est médicalement possible d'expliquer, comme le fait Bruno X..., "la per22ration du tympan par la chute de sa femme sur le sable et les cailloux pointus du Champ de Mars" avec ou sans lésions extérieures ou hématomes" ; que cette définition de la mission de l'expert étant de nature à induire une réponse négative de la part de ce dernier, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de constater l'inopposabilité de l'expertise au prévenu, sans violer les textes précités" ;

Attendu que, par application de l'article 179,dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le prévenu n'était pas recevable à invoquer devant les juges du fond l'irrégularité prétendue d'un complément d'expertise ordonné par le juge d'instruction ;

Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, ce moyen, repris devant la Cour de Cassation, est également irrecevable en application dudit article ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... coupable de violences volontaires sur son épouse ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en répression, l'a condamné aux peines de un mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende, ainsi qu'à verser la somme de un franc à la partie civile à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que les dires d'Emmanuelle Z... qui affirme avoir été frappée d'un coup violent sur l'oreille par son mari sont confirmés par les constatations médicales, puis par les expertises qui démontrent que seul un coup, probablement une gifle, a pu provoquer la perforation tympanique dont a souffert la plaignante sans laisser de traces sous forme de plaie de la face ou du crâne, ni d'autres lésions extérieures ou hématomes ; qu'il en résulte que les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur son épouse reprochées à Bruno X... sont établies à l'égard de celui-ci ;

"aux motifs propres que le premier juge a, exactement, relevé que les différentes conclusions et précisions de l'expert corroboraient la thèse soutenue par la partie civile, d'une gifle qui a provoqué la perforation du tympan de Emmanuelle Z..., l'absence de traces d'éraflures et d'hématomes au visage d'Emmanuelle Z... rendant peu plausible l'hypothèse avancée par le prévenu ; que cette perforation ayant été décelée immédiatement après la chute de la victime au Champ de Mars, et le prévenu lui-même n'ayant à aucun moment allégué une agression d'une autre personne à l'encontre de son épouse le jour des faits, la culpabilité du prévenu est suffisamment établie par des indices graves, précis et concordants, qui ressortent du dossier ;

"alors, d'une part, que les conclusions expertales énonçaient, notamment, que "En ce qui concerne le mécanisme des lésions constatées au décours immédiat de cette "agression" du 28 février 1998, il reste difficile à préciser" et encore, que "Rappelons ensuite que le moignon de l'épaule, dans la chute d'un corps sur le sol, fait que le mécanisme d'emprisonnement brutal de l'air entre le tympan et le sol, mécanisme que nous avons décrit, rend peu vraisemblable, mais pas totalement impossible l'explication d'une perforation tympanique avec otorragie (...) ; qu'en cet état, les énonciations adoptées des premiers juges relatives à la circonstance selon laquelle les conclusions de l'expert démontreraient que seul un coup, probablement une gifle, avait pu provoquer la perforation tympanique dont a souffert Emmanuelle Z..., sont en contradiction avec les constatations des expertises auquel elles prétendent les emprunter ; que, ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale par contradiction de motifs et dénaturé les conclusions de l 'expert en leur donnant un caractère définitif qu'elles n'avaient pas ;

"alors, d'autre part, que dans ses conclusions, l'expert relevait qu'une gifle aurait laissé "une rougeur passagère du pavillon et de la joue qui s'estompe rapidement" ; qu'à cet égard, le prévenu avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que ni les premiers secours, pourtant intervenus immédiatement après la chute de la plaignante, ni le compte-rendu d'hospitalisation n'avait fait état d'une quelconque contusion ou rougeur sur l'oreille ou le visage d'Emmanuelle Z... ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre aux conclusions circonstanciées du prévenu desquelles il résultait pourtant que Bruno X... n'avait pu commettre de violences volontaires sur son épouse, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, la privant, de ce fait, de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, en toute hypothèse, que pour déclarer Bruno X... coupable de violences volontaires sur la personne de son épouse, la cour d'appel se borne à énoncer que l'absence de traces d'éraflures et d'hématomes au visage d'Emmanuelle Z... rend "peu plausible l'hypothèse avancée par le prévenu" ; que ce motif d'ordre hypothétique porte sur un point de fait sur lequel la cour d'appel était tenue de procéder à une constatation certaine et ne peut donc suffire à établir que le prévenu se serait effectivement rendu coupable des faits visés à la prévention ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88070
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Nullités - Nullités de l'instruction - Recevabilité - Ordonnance de renvoi devenue définitive.


Références :

Code de procédure pénale 179, dernier alinéa

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 ème chambre, 12 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2002, pourvoi n°01-88070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88070
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award