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17/09/2002 | FRANCE | N°01-88010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2002, 01-88010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 octobre 2001, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a c

ondamné à 25 000 francs d'amende et ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 16 octobre 2001, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 25 000 francs d'amende et ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Marc X... a fait exécuter, sur un terrain supportant une habitation, la rénovation d'un bâtiment en ruine et la construction d'une piscine ; qu'il a, postérieurement au début des travaux, déposé une déclaration de travaux qui a fait l'objet d'un arrêté d'opposition ;

Attendu que Marc X... est poursuivi pour avoir fait construire une piscine sans déclaration préalable et fait réaliser, sans autorisation préalable, la rénovation d'une partie de bâtiment de 7 mètres x 3,30 mètres x 2,50 mètres, ayant pour effet d'en modifier l'aspect extérieur ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 422-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-13 et R. 422-2 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir construit une piscine sans avoir préalablement déposé une déclaration de travaux, l'a condamné à une amende de 25 000 francs et a ordonné sous astreinte la démolition de l'ouvrage ;

"aux motifs qu'il résulte des propres déclarations du prévenu que les travaux visés à la prévention ont été entrepris par lui avant le dépôt même de toute demande, en avril 1996 ; qu'il en résulte que la déclaration de travaux, à la supposer obtenue, aurait pour seul effet de régulariser les travaux exécutés antérieurement à son dépôt sans faire disparaître l'infraction ; qu'au surplus, le prévenu ne peut valablement soutenir que l'opposition ne vise pas la piscine, alors même qu'il n'a déposé qu'une seule demande, enregistrée sous un seul numéro, portant sur un ensemble de travaux dont la restauration d'un volume en ruine, des modifications de toiture, la réalisation d'une piscine et que l'opposition régulièrement motivée et portant ce même numéro d'enregistrement vise nécessairement l'ensemble des travaux, objet de l'unique demande, et non conformes au plan d'occupation des sols" ;

"alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel (page 2, 7), le prévenu faisait valoir que la construction de la piscine était intervenue, en l'absence d'opposition à sa déclaration de travaux, dans le courant des mois d'août et de septembre 1996 ;

qu'en considérant que l'infraction poursuivie était constituée dès lors qu'il résultait des propres déclarations du prévenu que les travaux visés par la prévention avaient été entrepris, avant le dépôt de toute demande, au mois d'avril 1996, sans rechercher si ces déclarations ne concernaient pas les seuls travaux de rénovation du bâtiment, et non pas la construction de la piscine, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;

"alors, d'autre part, que dans l'hypothèse où elle porte sur plusieurs opérations distinctes, une déclaration de travaux peut faire l'objet d'une opposition partielle ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la déclaration de travaux déposée par le prévenu portait non seulement sur la restauration d'un bâtiment en ruine, mais aussi sur la réalisation d'une piscine ; qu'en considérant l'opposition notifiée au prévenu comme un acte indivisible, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si cette opposition ne visait pas uniquement les seuls travaux de rénovation, de sorte que le prévenu devait être regardé comme bénéficiant d'une autorisation tacite pour la construction de la piscine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de travaux sans déclaration préalable et ordonner la démolition de la piscine, l'arrêt retient que l'infraction est constituée dès lors que les travaux ont commencé avant toute déclaration et qu'il ne peut se prévaloir d'une régularisation faisant obstacle à la démolition de l'ouvrage, l'opposition qui lui a été notifiée visant nécessairement l'ensemble des travaux objet de l'unique demande ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision tant sur la culpabilité de Marc X... que sur la mesure de démolition ordonnée en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir entrepris des travaux de restauration d'un bâtiment sans avoir préalablement obtenu un permis de construire, l'a condamné à une amende de 25 000 francs et a ordonné sous astreinte la démolition de l'ouvrage ;

"aux motifs que la rénovation de la partie du bâtiment d'une superficie de 7 mètres x 3,30 mètres, et d'une hauteur de 2,50 mètres ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat des agents assermentés, était bien soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire ;

"alors que sont exemptés du permis de construire les travaux qui, sans changer la destination de la construction existante, n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher hors oeuvre brut supérieure à 20 mètres carrés ; qu'en déclarant le prévenu coupable de construction sans permis, sans relever les travaux de restauration réalisés avaient eu pour effet de créer une surface de plancher hors oeuvre brute supérieure à 20 mètres carrés, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction en tous les éléments constitutifs" ;

Attendu que, pour déclarer coupable Marc X... de construction sans permis, la cour d'appel retient que la rénovation de la partie du bâtiment, d'une superficie de 7m x 3,30 et d'une hauteur de 2,50 m, était soumise à l'obtention d'une autorisation préalable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, pour être exempté de l'obligation de permis de construire, les travaux sur une construction existante ayant pour effet d'en modifier l'aspect extérieur, ne doivent pas avoir pour effet de créer une surface de plancher hors oeuvre de plus de 20 mètres carrés, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles L. 422-5 et R. 422-2,m, du Code de l'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88010
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 16 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2002, pourvoi n°01-88010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88010
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