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17/09/2002 | FRANCE | N°01-87839

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2002, 01-87839


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yannic,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2001, qui, pour tromperie, l

'a condamné à 15 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yannic,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2001, qui, pour tromperie, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 16 de l'arrêté du 4 août 1986, L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté du 4 août 1986, et déclaré Yannick X... coupable de tromperie sur la composition et les qualités substantielles de champignons ;

"aux motifs que le prévenu soulève l'illégalité de l'arrêté du 4 août 1986 fixant les teneurs en brome aux motifs qu'il s'agit d'un acte manifestement erroné ; que l'erreur est manifeste lorsque par son interprétation, l'Administration a dénaturé les faits existants ou porté une appréciation déraisonnable décelable par le simple bon sens ; qu'en l'espèce, la réglementation applicable relève du décret du 30 juillet 1971 et de l'arrêté du 4 août 1986 ; qu'elle a pour objectif de garantir aux consommateurs la sécurité alimentaire vis-à-vis du risque chimique ; que le décret du 30 juillet 1971 a établi les règles de base concernant les résidus de produits utilisés en agriculture pouvant être tolérés dans les résidus de produits utilisés en agriculture pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires ;

que ce décret pose un principe général de sécurité alimentaire interdisant la vente de denrées contenant une teneur en résidus de produits utilisés en agriculture présentant un danger pour la santé humaine ; que l'arrêté du 4 août 1986 pris en application du décret du 30 juillet 1971 comporte des dispositions particulières notamment sur les limites maximales de résidus ; qu'en particulier, l'utilisation de bromure de méthyle est autorisée pour détruire les organismes vivants nuisibles et présents dans les champignons secs sous certaines conditions et dans le respect de la teneur maximale en résidus exprimée en ions brome de 50 mg/kg ; que s'il est avéré que la Fédération Française des Industries d'Aliments conservés souhaite que la conformité des champignons secs au regard de leur teneur en bromure de méthyle soit appréciée sur les champignons réhydratés, prêts à consommer, il n'en demeure pas moins que l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être retenue à l'encontre du texte incriminé nonobstant l'appréciation qui peut être portée par le prévenu et les organisations professionnelles sur la pertinence de cette réglementation ;

"et aux motifs que la vente de champignons secs présentant une teneur résiduelle de brome supérieure au maximum autorisé constitue l'élément matériel du délit de tromperie ; que lors de son audition, Yannick X..., PDG de la société X..., a reconnu ne pas faire procéder à une recherche systématique de la teneur en brome des lots de champignons secs vendus par la société ; qu'il a admis que les résultats des analyses étaient incontestables même s'il a indiqué qu'ils devaient être tempérés dans la mesure où la teneur en brome des champignons secs est moins importante lorsqu'ils ont été réhydratés ; que l'élément intentionnel du délit est caractérisé par la négligence du prévenu qui n'a pas rempli l'obligation de vérification et de contrôle qui lui incombait ; que le prévenu dirigeant de la SA X... et professionnel averti était parfaitement au courant de la réglementation en vigueur ; qu'il a commercialisé une marchandise qui ne satisfait pas aux exigences de sécurité auxquelles les consommateurs sont légitimement en droit de s'attendre ;

"alors, d'une part, que les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; qu'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation l'arrêté du 4 août 1986 qui, ayant pour objet de garantir la sécurité alimentaire, en premier lieu, retient la même teneur maximale autorisée en bromure de méthyle pour les légumes secs consommables en l'état et pour les champignons secs qui ont une teneur en eau de 10 % et qui, pour être consommables, nécessitent une opération de réhydratation leur faisant atteindre une teneur en eau de 85 %, ce qui a pour effet de diluer le bromure de méthyle dans une proportion de plus de 1 à 8 et, d'autre part, qui retient un taux notoirement inférieur à ceux admis dans d'autres pays européens et de moitié inférieur à celui fixé pour les salades à l'état frais ; qu'en refusant cependant d'admettre l'illégalité de cet arrêté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, en tout état de cause, qu'en se bornant à exclure l'illégalité de l'arrêté du 4 août 1986 pour la seule raison que, pris en application du décret du 30 juillet 1971 interdisant la vente de denrées contenant une teneur en résidus de produits présentant un danger pour la santé humaine, cet arrêté a effectivement fixé à 50 mg/kg la teneur en bromure de méthyle dans les champignons secs sans rechercher, comme elle y était invitée, si le choix de ce taux par rapport à celui retenu pour d'autres produits frais et secs et au regard de ce que les champignons secs ne sont consommables qu'après réhydratation, ne résultait pas d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le principe de la présomption d'innocence commande que lorsque les éléments présentés au juge n'entraînent pas une certitude absolue, celui-ci considère qu'il demeure un doute dont le prévenu doit bénéficier ;

qu'en ce sens, Yannick X... se prévalait des résultats contradictoires obtenus par les Laboratoires d'analyse, et de ce qu'ainsi, en l'absence d'un texte réglementaire déterminant la méthode scientifique à utiliser afin d'analyser les taux de bromure de méthyle fixés par l'arrêté du 4 août 1986 dans les champignons secs, il n'y avait pas lieu de privilégier les résultats des analyses effectuées sur des champignons secs, il n'y avait pas lieu de privilégier les résultats des analyses effectuées sur des champignons secs, ayant décelé des taux supérieurs à ceux autorisés par la réglementation, par rapport à ceux obtenus à la suite d'une analyse réalisée sur les champignons réhydratés, mode opératoire correspondant en outre à leur mode de consommation, et ayant conclu que le produit était conforme ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation, sur la méthode d'analyse ayant relevé le taux de brome le plus élevé, cependant qu'aucune méthode spécifique n'est actuellement prescrite, et que les analyses réalisées à partir d'échantillons reconstitués n'ont permis de déceler aucune infraction à l'arrêté du 4 août 1986, de sorte qu'inéluctablement, il subsistait un doute sur la réalité du délit de tromperie, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité, pour cause d'erreur manifeste, de l'arrêté du 4 août 1986 édictant une teneur maximale de résidus de bromure de méthyle présents dans les champignons secs et déclarer le prévenu coupable des faits poursuivis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa troisième branche, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87839
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2002, pourvoi n°01-87839


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87839
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