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17/09/2002 | FRANCE | N°01-87702

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2002, 01-87702


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 16 octobre 2001,

qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de CLERMONT-FE...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 16 octobre 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND pour exercice illégal de la profession de banquier ;

Vu le mémoire produit en demande ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 313-1, L. 511-5 et L. 571-3 du Code monétaire et financier (anciens articles 1er, 3, 10 et 75 de la loi du 24 janvier 1984), 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean X... devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour être jugé sur la prévention d'exercice illégal de la profession de banquier ;

"aux motifs que, selon l'article 3 de la loi du 24 janvier 1984, constitue une opération de crédit, tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à disposition d'une autre personne, que l'article 10 interdit à toute personne autre qu'une banque ou un établissement de crédit, d'effectuer une telle opération de crédit à titre habituel ;

qu'il résulte de l'information qu'au moins depuis le début des années 1980, Jean X... qui ne peut justifier d'aucun agrément en tant que banquier ou établissement de crédit, agissant à titre onéreux, a mis des fonds à la disposition d'autres personnes ; que les opérations de prêt s'effectuaient sous la forme d'un acte d'ouverture de crédit, les remboursements des sommes mises à la disposition des clients étant effectués au moyen d'une chaîne de billets à ordre domiciliés au domicile de l'emprunteur, ces divers emprunteurs étant domiciliés dans toute la France ; que, si l'acte d'ouverture de crédit est un acte instantané, l'activité de prêteur du banquier consiste, outre la remise de fonds, les opérations d'encaissement des remboursements et les procédures d'exécution pour parvenir à obtenir ceux-ci, et, que l'activité de crédit est, ainsi, exercée aussi bien à l'établissement principal du prêteur qu'aux lieux où sont domiciliés les billets à ordre et où sont opérés les remboursements et, en l'espèce, pour les parties civiles Bredeche, à Clermont-Ferrand ;

"alors que, à la différence de l'infraction complexe qui est celle dont la réalisation nécessite l'accomplissement de plusieurs actes de nature différente, l'infraction instantanée est celle dont l'élément matériel s'exécute en un instant ; que si, lorsque les divers actes du délit de l'infraction complexe ont été accomplis en des lieux différents, plusieurs tribunaux sont compétents, en revanche, en cas d'infraction instantanée, seul le tribunal du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui de l'arrestation de ce dernier le sont ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que l'acte de prêt constituait un acte instantané ; que, néanmoins, la chambre de l'instruction a décidé que le tribunal du lieu où les parties civiles opéraient leurs remboursements était compétent, au motif inopérant que les effets de cet acte, à savoir les opérations d'encaissement des remboursements et les procédures d'exécution pour y parvenir, intervenaient dans différents lieux ; que, ce faisant, elle a violé les articles susvisés" ;

Attendu que, pour renvoyer Jean X... devant le tribunal correctionnel pour exercice illégal de la profession de banquier, l'arrêt retient que cette infraction est caractérisée par le fait de pratiquer à titre habituel des opérations de crédit sans être agréé en tant que banque ou établissement de crédit et que l'activité de prêteur du banquier comprend non seulement l'acte de prêt et la remise des fonds, mais aussi l'encaissement des remboursements ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte que le fait poursuivi est une infraction complexe qui peut être poursuivie et jugée en tout lieu où a été accompli l'un des faits constitutifs qui la caractérisent, le grief allégué n'est pas encouru ;

Mais sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation de l'article 611 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que, lorsque le renvoi aura été fait à une chambre de l'instruction, celle-ci, s'il échet, désigne dans son ressort la juridiction de jugement ;

Attendu que, statuant sur l'appel, par la seule partie civile, d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Clermont-Ferrand et prononçant sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Riom, l'arrêt attaqué a renvoyé Jean X... pour exercice illégal de la profession de banquier devant le tribunal correctionnel de Clermont- Ferrand ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant renvoyé Jean X... devant le tribunal correctionnel de CLERMONT- FERRAND, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 16 octobre 2001,

Dit que Jean X... est renvoyé devant le tribunal correctionnel de BOURGES ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87702
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen de cassation) BANQUE - Banquier - Exercice illégal de la profession - Opérations de banque - Définition.

(Sur le moyen relevé d'office) CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Chambre de l'instruction - Désignation de la juridiction compétente - Compétence territoriale.


Références :

Code de procédure pénale 611
Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 1er, 3, 10 et 75

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, 16 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2002, pourvoi n°01-87702


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87702
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