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17/09/2002 | FRANCE | N°01-87696

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2002, 01-87696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de Me BOUTHORS et de Me JACOUPY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Patrick,

- Y... Arielle,

- Z... Franck,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 2 octobr

e 2001, qui, pour infractions à la réglementation relative à la publicité, aux enseignes et préenseig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de Me BOUTHORS et de Me JACOUPY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Patrick,

- Y... Arielle,

- Z... Franck,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2001, qui, pour infractions à la réglementation relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la province sud de la Nouvelle Calédonie, sur renvoi après cassation, les a condamnés, chacun, à 7 amendes de 20 000 francs CFP, a ordonné la démolition des panneaux publicitaires et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Patrick X..., Arielle Y... et Franck Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du Code pénal, les articles 20, alinéa 2 et 66 de la déclaration n° 15/92 APS du 19 mars 1992, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la province sud, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour de renvoi, statuant sur l'action civile, a déclaré les prévenus coupables d'avoir implanté sept panneaux publicitaires en violation de la réglementation locale, a prononcé contre eux sept amendes, ordonné la démolition des panneaux et la remise en état des lieux et alloué enfin, à la partie civile, le bénéfice de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que, s'agissant des panneaux n° 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10, installés Faubourg Blanchot, vallée des colons, vallée du Tir et 6 km, les distances définies à l'article 20, alinéa 2, de la délibération du 19 mars 1992 n'ont pas été respectées, ainsi qu'il ressort du rapport de constatation établi le 26 mai 1999 par les services techniques de la ville et du procès-verbal de constat établi le 19 mai 1999 par huissier ; que les faits relevés constituent une infraction aux dispositions des articles 20, alinéa 2 et 66 de la délibération du 19 mars 1992 ;

1 ) "alors que, d'une part, statuant sur renvoi de cassation d'un arrêt de relaxe attaqué par la partie civile, la cour était ici exclusivement saisie de l'action civile et ne pouvait condamner pénalement les contrevenants ;

2 ) "alors que, d 'autre part, les mesures de démolition et de remise en état accessoirement ordonnées par la cour en complément de la condamnation pénale des requérants apparaissent elles-mêmes privées de tout support légal ;

3 ) "alors, subsidiairement, de troisième part, qu'en l'absence de précision figurant dans la délibération n° 15/92 APS du 19 mars 1992, aucune mesure de démolition ou de remise en état ne pouvait être légalement ordonné à quelque titre que ce soit ;

4 ) "alors, en tout état de cause, que l'arrêt est privé de toute base légale, dès lors qu'il n'a pas précisé si et en quoi les implantations critiquées violeraient les dispositions des articles 20, alinéa 2 et 66 de la délibération du 19 mars 1992" ;

Vu les textes visés au moyen, ensemble les articles 6, 609 et 612 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait, en conséquence, statuer au delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ;

Attendu que, sur citation directe de la commune de Nouméa, le tribunal de police de cette ville est entré en voie de condamnation contre Patrick X..., Arielle Y... et Franck Z... pour infractions aux réglementations relatives au permis de construire, ainsi qu'à la publicité et aux enseignes et préenseignes dans la province sud de la Nouvelle Calédonie et a prononcé sur les intérêts civils ; que, sur appel des prévenus et du ministère public, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nouméa a débouté la commune, partie civile, de ses demandes après relaxe des prévenus ;

Attendu que, sur l'unique pourvoi de cette partie civile, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, par arrêt du 3 avril 2001, annulé cette décision en ses seules dispositions concernant les infractions à la délibération du 19 mars 1992 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes dans la province sud et renvoyé la cause devant cette juridiction autrement composée ; que, par la décision attaquée, les juges du second degré ont condamné Patrick X..., Arielle Y... et Franck Z... à des peines d'amende, confirmé la mesure de démolition ordonnée par le tribunal au titre de l'action publique sur le fondement de l'article 39 de la délibération du 8 juin 1973 relative à la réglementation du permis de construire et prononcé sur les intérêts civils ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'effet dévolutif du pourvoi était nécessairement limité par la qualité de la demanderesse aux intérêts civils et qu'il appartenait, par suite, seulement aux juges de renvoi d'apprécier et de qualifier les faits, au regard de la délibération précitée du 19 mars 1992, en vue d'en tirer les conséquences sur le plan civil, la cour d'appel, qui n'était plus saisie de l'action publique et qui ne pouvait pas faire application de la réglementation sur le permis de construire, a violé les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 2 octobre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PAPEETE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87696
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Limites de la cassation prononcée.


Références :

Code de procédure pénale 6, 609 et 612

Décision attaquée : Cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, 02 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2002, pourvoi n°01-87696


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87696
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