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17/09/2002 | FRANCE | N°01-87595

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2002, 01-87595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Joséphine, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE

, 5ème chambre, en date du 27 septembre 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Joséphine, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 septembre 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Gérard Z... du chef d'abus de faiblesse ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats de :

"Président : M. A...

Conseillers : Mme B...

Mme C..." et, lors du délibéré, de :

"Président : M. A...

Conseillers : Mme Doumit El D...

: Mme C..." ;

"alors que doivent être annulés les arrêts rendus par des juges qui n'ont pas assisté aux audiences de la cause ; que cette règle est d'ordre public ; que doit, en conséquence, être annulé l'arrêt attaqué dont il résulte des mentions qu'un des magistrats ayant participé au délibéré n'a pas assisté aux débats de la cause" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Que le moyen, qui se fonde sur un intitulé impropre, la seconde composition mentionnée étant celle de la Cour lors du prononcé de la décision, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'abus de faiblesse, et a déclaré en conséquence irrecevable la constitution de partie civile de Marie-Joséphine X..., épouse Y... ;

" aux motifs qu' "en ce qui concerne l'abus de faiblesse qui aurait été commis à l'égard de Marie-Joséphine Y..., l'enquête de police a permis d'établir que celle-ci était une cliente ancienne de Gérard Z... auquel elle avait l'habitude de commander des quantités régulières de vin ; que même si certaines bouteilles ont été trouvées toujours entreposées à son domicile, leur nombre est sans commune mesure avec le total des commandes passées, ce qui démontre qu'elle consommait ou offrait celles-ci au fur et à mesure de leur réception ; qu'il n'est par ailleurs nullement démontré que le coût des achats ainsi effectués ait été disproportionné par rapport aux ressources de Marie-Joséphine Y... au sujet desquelles aucune information n'a été recueillie ; qu'enfin, si le médecin expert qui a examiné celle-ci à la suite de sa plainte a pu noter qu'elle présentait, à cette époque, un émoussement de ses fonctions cognitives, ce seul constat ne suffit pas à établir qu'elle se soit trouvée en situation de particulière vulnérabilité à l'égard de Gérard Z... qu'elle avait l'habitude de recevoir, connaissait parfaitement l'objet de ses visites ; (...) ; qu'il est parfaitement établi et non contesté que le prévenu ne respectait pas les règles applicables au démarchage à domicile en se faisant remettre de façon habituelle paiement par chèque, le jour même de la commande, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours qui doit suivre celle-ci" ;

"alors que, d'une part, en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'avaient fait les premiers juges et comme l'y invitait la partie civile dans ses écritures, si le non-respect par le prévenu des règles d'ordre public du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile constaté par elle ne constituait pas une ruse ou un artifice caractérisant l'abus frauduleux de l'état de faiblesse d'une personne isolée, âgée de 92 ans, mal voyante et mal entendante, et dans un état de faiblesse médicalement constaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans répondre au moyen de la partie civile faisant valoir qu'avant son interpellation au domicile de la victime, le prévenu lui avait téléphoné pour s'assurer de ce qu'elle serait seule, afin de lui faire procéder à des achats de vin dans des quantités importantes, bien qu'il eût été averti de ce qu'elle souhaitait mettre un terme à ces achats, ce qui démontrait la volonté manifeste du prévenu de profiter de l'état de faiblesse de la victime qu'il ne pouvait ignorer" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Gérard Z..., représentant en vins, a vendu entre avril 1996 et septembre 1999, à Marie-Joséphine Y..., âgée de 90 ans et vivant seule, en venant la démarcher à son domicile, 276 bouteilles de vins pour un montant de 103 788 francs, en se faisant remettre, dès le jour de la commande, des chèques ;

Attendu que, pour relaxer Gérard Z... du chef d'abus de faiblesse et débouter de ses demandes Marie-Joséphine X..., épouse Y..., la cour d'appel relève, d'une part, que cette dernière était une cliente ancienne de Gérard Z..., auquel elle avait l'habitude de commander de grandes quantités de vins, que le nombre des bouteilles retrouvées à son domicile est sans commune mesure avec le total de celles achetées, ce qui démontre qu'elle consommait ou offrait celles-ci, et qu'il n'est pas établi que le coût de ses achats fût disproportionné par rapport à ses ressources ; qu'elle retient, d'autre part, que les conclusions du médecin expert qui l'a examinée ne permettent pas d'établir qu'elle se soit trouvée en situation de particulière vulnérabilité à l'égard du prévenu, qu'elle avait l'habitude de recevoir en parfaite connaissance de l'objet de ses visites ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des motifs inopérants, a justifié sa décision au regard de l'article 313-4 du Code pénal alors applicable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87595
Date de la décision : 17/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 27 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2002, pourvoi n°01-87595


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87595
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